Réf. : CJUE, 29 juillet 2024, aff. C-774/22 N° Lexbase : A15395UK
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par Vincent Téchené
le 11 Septembre 2024
► L’article 18 du Règlement « Bruxelles I bis » détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger.
Faits et procédure. En décembre 2021, un particulier domicilié à Nuremberg (Allemagne) a conclu un contrat de voyage à forfait avec un organisateur de voyages établi à Munich (Allemagne), en vue d’un voyage dans un État tiers.
Devant l’Amtsgericht Nürnberg (tribunal de district de Nuremberg, Allemagne), juridiction du lieu de son domicile, estimant qu’il a été insuffisamment informé des conditions en matière d’entrée et de visas dans le pays concerné, le consommateur demande le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros. Selon lui, la compétence territoriale de cette juridiction découle des règles de compétence protectrices prévues par le Règlement « Bruxelles I bis » au profit des consommateurs (Règlement (UE) n° 1215/2012, du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU). Le voyagiste soutient que cette juridiction est territorialement incompétente et fait valoir que ce Règlement ne s’applique pas à des situations purement internes comme celle en cause en l’espèce. Dans une telle situation, l’élément d’extranéité requis pour l’application de ce Règlement ferait défaut.
Par son renvoi préjudiciel, la juridiction allemande demande à la Cour de préciser si le Règlement « Bruxelles I bis » détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’élément d’extranéité se limite à la destination du voyage, celui-ci se situant à l’étranger.
Décision. La Cour rappelle que l’application des règles de compétence du Règlement requiert l’existence d’un élément d’extranéité. Si l’élément d’extranéité est manifestement présent lorsqu’au moins une des parties a son domicile habituel dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, le caractère international peut également résulter d’autres facteurs liés, notamment, au fond du litige. La Cour de justice de l'Union européenne précise notamment que le litige portant sur des obligations contractuelles supposées être exécutées soit dans un État tiers, soit dans un autre État membre que celui dans lequel les deux parties sont domiciliées, est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international et remplit, dès lors, la condition de l’élément d’extranéité requise pour que le litige relève du champ d’application du Règlement « Bruxelles I bis ».
S’agissant des litiges entre consommateurs et professionnels, cette interprétation est tout d’abord corroborée par l’article 18 § 1 du Règlement « Bruxelles I bis », en application duquel les consommateurs peuvent se prévaloir de la règle édictée en leur faveur à l’encontre de professionnels domiciliés non seulement dans d’autres États membres, y compris des États tiers, mais également dans le même État membre que celui de leur domicile. Cette interprétation est en outre conforme à la finalité du Règlement. Une affaire impliquant une demande d’un voyageur au sujet de problèmes rencontrés dans le cadre d’un voyage à l’étranger, organisé et vendu par un organisateur de voyages, doit être considérée comme présentant un caractère international aux fins du Règlement « Bruxelles I bis », la destination du voyage étant un élément facile à vérifier.
Par conséquent, un litige portant sur un contrat de voyage relève du champ d’application du Règlement « Bruxelles I bis », alors même que les parties contractantes, à savoir le consommateur et son cocontractant, sont toutes les deux domiciliées dans le même État membre, dès lors que la destination du voyage se situe à l’étranger.
En ce qui concerne la question de savoir si l’article 18 du Règlement « Bruxelles I bis » détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction concernée, la Cour relève qu’il ressort du libellé même du premier paragraphe de cet article que les règles de compétence juridictionnelles retenues par cette disposition lorsque l’action est intentée par un consommateur visent, d’une part, « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée [l’autre] partie » et, d’autre part, « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». Si la première des deux règles ainsi énoncées se borne à conférer une compétence internationale au système juridictionnel de l’État désigné, pris dans son ensemble, la seconde règle confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur. Cette seconde règle détermine ainsi non seulement la compétence judiciaire internationale de la juridiction concernée, mais désigne aussi directement une juridiction précise au sein d’un État membre, sans opérer de renvoi aux règles de répartition de la compétence territoriale en vigueur dans cet État membre.
La Cour en conclut que l’article 18 du Règlement « Bruxelles I bis » détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger.
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