Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.856, FS-B N° Lexbase : A22285P9
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par Charlotte Moronval
le 22 Juillet 2024
► La rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; en revanche, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne relèvent pas des contrats saisonniers ou d'usage et ne comportent pas de clause de renouvellement.
Faits et procédure. En l'espèce, un salarié, conseiller du salarié, sollicite la requalification de son CDD, invoquant la violation du statut protecteur résultant, selon lui, de l’absence de saisine de l’inspection du travail avant le terme de son CDD.
La cour d’appel (CA Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/01938 N° Lexbase : A85448IB) accède à sa demande, considérant que l'avis de l'inspecteur du travail était requis pour son CDD, arrivé à son terme.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
Rappel. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK, l'article L. 2421-8 du Code du travail N° Lexbase : L1466LKI prévoit désormais que l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail. Cette obligation ne concerne plus tous les CDD, mais seulement les CDD saisonniers ou d’usage visés à l’article L. 1242-2, 3° du Code du travail N° Lexbase : L6966LLL. |
Les Hauts magistrats, en application stricte de l’article L. 2421-8 du Code du travail, retiennent que le CDD avait été conclu pour accroissement temporaire d'activité et ne comportait pas de clause de renouvellement. La Cour en déduit que la protection n’avait pas à s’appliquer.
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