Le Quotidien du 1 mars 2024 : Responsabilité

[Brèves] Recours en indemnité ouvert à « certaines victimes » de dommages résultant d’une infraction : entre précision et rappel

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2024, n° 22-18.728, F-B N° Lexbase : A31152MC

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N8539BZB

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 29 Février 2024

► Le délai de l’article 706-5 du Code de procédure pénale qui est un délai de forclusion, peut faire l’objet d’un relevé de forclusion dès lors que l’inaction du requérant était consécutive à celle de son représentant légal ;
l’indemnisation par la CIVI est possible dès lors que l’élément matériel de l’infraction de blessure involontaires est caractérisé, ce qui est le cas lorsque les personnes en charge de la surveillance et de la sécurité ont exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Faits et procédure. Une mineure a subi de graves brûlures lorsque ses vêtements ont pris feu à proximité de cierges dans une basilique. Le représentant légal de la victime a déposé plainte et saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction plus de sept ans après la survenance des faits sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3279MKN, action pourtant enserrée dans un délai de trois ans (C. proc. pén., art. 706-5 N° Lexbase : L3271MKD).

C. proc. pén., art. 706-5 (délai de forclusion) et relevé de forclusion en cas de minorité de la requérante. Les juges du fond ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action. Se posait la question de l’incidence de la minorité de la victime sur la forclusion, alors que la forclusion était consécutive à une inaction de son représentant légal.

Le problème n’avait jusqu’alors pas été tranché sous l’empire du droit positif. La question l’avait été sous l’empire du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, la jurisprudence considérant que le délai était suspendu pendant la minorité de la victime (Cass. civ. 2, 26 septembre 2002, n° 00-18.149, FS-P+B N° Lexbase : A4968AZZ). Désormais, l’article 2220 N° Lexbase : L7188IAH dispose que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription ». Par un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Cour de cassation admet le relevé de forclusion de la victime en se fondant sur les cas de relevé de forclusion prévus par l’article 706-5, au titre desquels on trouve l’hypothèse dans laquelle « le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis », ou « pour tout autre motif légitime ». Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la requérante avait été empêchée d’agir du fait de sa minorité et de la carence de son représentant légal. La fin de non-recevoir tiré de la forclusion devait donc être écartée.

C. proc. pén., art. 706-3, obligation de sécurité et indemnisation de la requérante. L’article 706-3 alinéa 1er dispose que « toute personne (…) ayant subi un préjudice résultant des faits volontaires ou non qui représentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Il s’agissait de savoir si les faits en cause, absence d’extincteur à proximité de la victime, présentaient le caractère matériel d’une infraction et donc l’indemnisation par la CIVI possible.

La Cour répond par l’affirmative (v. déjà en ce sens : Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 06-11.933, FS-P+B N° Lexbase : A9072DUK). Était en cause le non-respect de l’article R. 123-1 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L7848IAW et l’arrêté du 26 juin 2008 N° Lexbase : L9409H8Y lesquels imposent une obligation de sécurité aux établissements recevant du public, notamment en matière de défense contre l’incendie. La Cour de cassation, approuve la cour d’appel d’avoir considéré que les personnes en charge de la surveillance et de la sécurité avaient commis une faute caractérisée dès lors que leur négligence « exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». Elle en a exactement déduit qu’il était démontré que les faits dont avait été victime (la requérante) présentait le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires.

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