Le Quotidien du 2 février 2024 : Urbanisme

[Brèves] Décisions successives relatives à une régularisation d’urbanisme par une même formation de jugement : l’impartialité est respectée

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 janvier 2024, n° 462638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50222EQ

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[Brèves] Décisions successives relatives à une régularisation d’urbanisme par une même formation de jugement : l’impartialité est respectée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104439052-brevesdecisionssuccessivesrelativesauneregularisationdurbanismeparunememeformationdejug
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par Yann Le Foll

le 01 Février 2024

Deux décisions successives relatives à une régularisation d’urbanisme rendues par une même formation de jugement ne constituent pas une violation du principe d’impartialité.

Procédure. Par un premier arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, par application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL, a sursis à statuer sur l'appel de l'association X et enjoint à la société Y de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, de l'intervention d'une mesure de régularisation des permis de construire litigieux.

Cette mesure aura pour objet l'examen, par le préfet, du respect, par les projets de parcs éoliens en cause, des dispositions générales du Code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection de la montagne.

Par arrêtés du 8 juillet 2021, le préfet de la Loire a délivré les permis de construire modificatifs, dont il a ensuite été jugé qu’ils avaient régularisé le vice entachant les permis initiaux.

Principe. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la composition d'une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l'attente d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.

Décision CE. Le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait méconnu le principe d'impartialité pour avoir été rendu par la même formation de jugement que celle qui avait rendu l'arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021 et serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, ne peut qu'être écarté.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

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