Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.405, F-B N° Lexbase : A862613U
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par Marie Le Guerroué
le 23 Novembre 2023
► Le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat ; il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat.
Faits et procédure. Des époux représentés par un avocat avaient relevé appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par un tribunal de grande instance dans une instance les opposant à une Société civile immobilière. Le 27 février 2020, les clients avaient déféré à la cour d'appel l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 30 janvier 2020 par un conseiller de la mise en état. Devant la Cour de cassation, les clients font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2021 (CA Paris, 17 septembre 2021, n° 21/00235 N° Lexbase : A828844Q) de déclarer irrecevable leur requête.
Réponse de la Cour. La Cour rappelle que selon l'article 419 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0431IT7, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le Bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Il en découle que le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat. Il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat. La Haute juridiction souligne que ces règles sont claires et dénuées d'ambiguïté pour un professionnel du droit.
Ayant constaté que les appelants étaient représentés leur avocat et que le message de l’avocat indiquant à la cour d'appel qu'il ne représentait plus ses clients ne suffisait pas à mettre fin à son mandat de représentation, qui ne pouvait cesser que par la constitution d'un autre avocat en ses lieux et place, la cour d'appel en a, selon les juges du droit, exactement déduit, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, que le déféré, formé au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 916 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8615LYQ, était irrecevable.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
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