Réf. : CE, 11 octobre 2023, n° 472669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A48471L4
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par Yann Le Foll
le 18 Octobre 2023
► Un magistrat honoraire peut être nommé en qualité de personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
Texte. Il résulte des articles 77, 46, 78, 79, 41-25, 41-29 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L5336AGQ, que dès lors que leur admission à la retraite n'est pas assortie d'un refus de l'honorariat, ou qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites disciplinaires ou d'une mise à la retraite d'office, les magistrats sont autorisés, dès leur admission à la retraite, à se prévaloir de l'honorariat de leurs fonctions.
Position CE. La qualité de magistrat honoraire permet à ceux qui en bénéficient, d'une part, de continuer à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et d'assister aux cérémonies solennelles de la juridiction à laquelle ils appartenaient, d'autre part, d'exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, conformément aux articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Elle leur impose, enfin, le respect du devoir de réserve (ils ne peuvent pas non plus bénéficier des dispositions de la CESDH relatives au droit à un procès équitable, CE, 4°-6° s-s-r., 25 juin 2003, n° 236090 N° Lexbase : A1988C9I).
Texte bis. Les dispositions de l'article 65 de la Constitution N° Lexbase : L0894AHL disposent notamment que ne peuvent être nommées personnalités qualifiées au CSM que des personnes n'appartenant « ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif ».
Si les magistrats honoraires conservent en cette qualité un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et s'ils peuvent être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, ils ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise l'admission à faire valoir ses droits à la retraite, être regardés comme appartenant à l'ordre judiciaire au sens de ces dispositions.
Décision. Le Syndicat de la magistrature n'est pas fondé à soutenir que la décision du président du Sénat du 2 février 2023 portant nomination de Mme X en qualité de personnalité qualifiée au CSM a été prise en méconnaissance de l'article 65 de la Constitution et à en demander, pour ce motif, l'annulation pour excès de pouvoir.
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