Le meurtre, défini à l'article 221-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2260AMN), est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (C. pén., art. 221-3
N° Lexbase : L3256IQN).
Aux termes de l'article 221-2 du même code (
N° Lexbase : L2069AML), le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
L'article 221-4 du code précité (
N° Lexbase : L7895LCE) énumère les cas où le meurtre est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'agit notamment lorsque le meurtre est commis sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs, sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.
Les personnes physiques coupables de meurtre encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 221-9 du Code pénal (
N° Lexbase : L2163AM3).
Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'un meurtre encourent, les peines prévues par l'article 131-39 du code précité (
N° Lexbase : L7806I3I).
Pour la Chambre criminelle, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie devant le cour d'assises sous l'accusation de meurtre une personne initialement mise en examen pour complicité d'assassinat (Cass. crim., 28 mars 2000, n° 00-8058699-83967, publié au bulletin
N° Lexbase : A7025C8P).
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable de tentative d'assassinat, alors que la feuille de questions fait mention d'une réponse négative à la question relative à la préméditation (Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 98-84939
N° Lexbase : A3213CIT).
Selon l'article 221-5 du Code pénal (
N° Lexbase : L2127AMQ), le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il peut être puni de la réclusion criminelle lorsqu'il est commis dans certaines circonstances (C. pén., art. 221-2
N° Lexbase : L2069AML, 221-3
N° Lexbase : L3256IQN, 221-4
N° Lexbase : L7895LCE).
Les personnes physiques et les personnes morales coupables d'empoisonnement encourent les mêmes peines complémentaires que celles prévues en cas de meurtre.
Le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199
N° Lexbase : A8130C8M).