Les crimes contre l'humanité
Le génocide
Selon l'article 211-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L4443GTQ), constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. En revanche, si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (C. pén., art. 211-2
N° Lexbase : L9337IMR).
Les autres crimes contre l'humanité
L'article 212-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L6603IXT) énumère de façon limitative les autres crimes contre l'humanité. Il s'agit de l'un des actes commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique tels que l'atteinte volontaire à la vie ; l'extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation ou le transfert forcé de population ; l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; la torture ; le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Ces autres crimes contre l'humanité sont également punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, ces actes sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité (C. pén., art. 212-2
N° Lexbase : L4445GTS).
Aux termes des dispositions de l'article 212-13 du Code pénal (
N° Lexbase : L4446GTT), la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes précités est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les faits de violences commis en relation avec les événements d'Algérie, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de constituer un génocide ou un crime contre l'humanité, peuvent seulement revêtir une qualification de droit commun et entrent en conséquence dans le champ d'application de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie (Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-84.024
N° Lexbase : A5697AWW).
Selon l'arrêt de la Chambre criminelle du 23 juin 2009 (Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-82.521, F-P+F
N° Lexbase : A5966EIS), il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la contestation de crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Ne permettent pas de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation de crimes contre l'humanité tels que définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et commis, soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, les propos suivants, retenus dans la citation et qui renferment des énonciations contradictoires : "
Il n'y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg, je pense que sur le drame concentrationnaire la discussion doit rester libre. Sur le nombre de morts, sur la façon dont les gens sont morts, les historiens ont le droit d'en discuter".
Les dispositions communes applicables aux personnes coupables de crime contre l'humanité
D'après l'article 213-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L6419ISK), les personnes physiques coupables des crimes contre l'humanité encourent également des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; l'interdiction de séjour (qui peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus) ; la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ; l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant (C. pén., art. 213-3
N° Lexbase : L6412ISB).
Selon les dispositions de l'article 213-4-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L6739IXU), est considéré comme complice d'un crime contre l'humanité commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. Est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.
Les crimes contre l'espèce humaine
Les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende (C. pén., art. 214-1
N° Lexbase : L4452GT3). Selon l'article 214-2 du même code (
N° Lexbase : L4453GT4), le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende. L'article 214-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L4454GT7) précise que ces infractions sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Des peines complémentaires sont également applicables aux personnes physiques et morales qui se sont rendues coupables de crimes contre l'espèce humaine. Les articles 215-1 (
N° Lexbase : L6418ISI) et 215-3 (
N° Lexbase : L6411ISA) du code précité les énumère.
Il s'agit des mêmes peines complémentaires applicables aux personnes coupables de crimes de l'humanité.