Dernière modification le 18-09-2020
L'article 28.3.8.1 du RIN indique, d'abord, que l'avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés "fonds de clients") est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l'autorité compétente (ci-après dénommé "compte de tiers").
Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l'avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si la propriétaire de ces fonds est d'accord de leur voir réserver une affectation différente. L'avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu'il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales.
Ensuite, un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l'avocat n'a aucune prise. Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit.
Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d'unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque, de même que les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dus par l'avocat à sa banque.
D'abord, sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 euros, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements bancaires (décret n° 91-1197, art. 230). La transparence est de mise lorsqu'il s'agit de manier des fonds pour le compte d'un client.
Ainsi, les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises. Et, lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées (décret n° 91-1197, art. 231). On relèvera, dès lors, que tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance (décret n° 91-1197, art. 233).
Aux termes de l'article 232 du décret de 1991, l'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier. Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
L'article 235 du même décret précise, par ailleurs, que le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications de la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et de la constitution des garanties financières. Le Bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.
Aux termes de l'article 27 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. L'assurance "au profit de qui il appartiendra" assure le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur (décret du 27 novembre 1991, art. 207).
La garantie est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle (décret n° 91-1197, art. 212).
Sous réserve des règles de cumuls d'assurances et garanties, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir (décret n° 91-1197, art. 213).
Sauf circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des règles de cumuls d'assurances et garanties, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations de remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.
La garantie financière s'étend à toute créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations de remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Elle s'applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti avise sans délai le Bâtonnier de cette sommation.
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du tableau.
L'assurance au profit de qui il appartiendra est contractée par le barreau auprès d'une entreprise d'assurances régie par le Code des assurances (décret du 27 novembre 1991, art. 207). Cette garantie d'assurance s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible (décret du 27 novembre 1991, art. 208). Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le Bâtonnier de la sommation.
Les avocats qui reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement (loi n° 71-1130, art. 53 9°).
Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs sont affectés exclusivement au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; ou à la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit (décret n° 91-1197, art. 235-1).
Et, il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes dont il est fait état ci-dessous (décret n° 91-1197, art. 235-2).
Les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations (décret n° 91-1197, art. 240).
Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur (décret n° 91-1197, art. 240-1).
Aucun retrait de fonds du compte individuel ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client (décret n° 91-1197, art. 241).