La restitution des sommes versées par un copropriétaire au titre des charges indues

  • La restitution des sommes versées par un copropriétaire au titre des charges indues

    E8149ETY

    Dernière modification le 17-02-2022

    • Art. 1302, Code civil
      Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
    • Art. 1302-1, Code civil
      Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
    • Cass. civ. 3, 12-12-2001, n° 00-13.824, FS-P+B
      Un copropriétaire ayant réglé les sommes qu'il devait au titre des charges courantes et de dépenses de réparation/amélioration, l'annulation des assemblées reste sans influence sur l'obligation de régler les charges résultant du règlement de copropriété.
    • Art. 42, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
      Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
    • Cass. civ. 3, 03-06-2021, n° 19-20.657, F-D
      Cass. civ. 3, 08-02-2012, n° 10-25.951, FS-D
      L'action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription quinquennale.
    • Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-15.319, FS-P+B
      Cass. civ. 3, 30-11-2004, n° 03-16.488, F-D
      Auparavant, il avait été implicitement décidé que les demandes d'un copropriétaire en remboursement des charges indûment payées étaient des actions personnelles soumises à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
    • Cass. civ. 3, 25-09-2007, n° 06-17.808, F-D
      La demande de paiement de charges d'un syndicat ne peut être accueillie au motif que l'action du copropriétaire qui oppose un paiement indu serait prescrite, alors qu'il s'agit d'un moyen de défense sans demande reconventionnelle en répétition de l'indu.
    • Cass. civ. 3, 30-11-2004, n° 03-16.488, F-D
      Des copropriétaires peuvent solliciter la restitution de charges indûment réglées au titre de travaux qui n'ont pas été répartis conformément au règlement de copropriété, même si cette répartition résulte d'une décision définitive de l'assemblée générale.
    • Sur la restitution des charges qui se trouvent rétroactivement indûment réglées à la suite d'une décision judiciaire réputant non écrite une clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges, voir (N° Lexbase : E7987ETY).
    • Cass. civ. 3, 08-02-2012, n° 10-25.951, FS-D
      Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
    • Responsabilité du syndic. L’appel par le syndic de charges irrégulières constitue un préjudice actuel et direct ; est dès lors fondée la demande de dommages-intérêts présentée par des copropriétaires au titre de la responsabilité d’un syndic ayant procédé à un appel de charges irrégulières.

    Plan de l'étude

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