Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)

  • Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)

    E1017ETT

    Dernière modification le 02-09-2024

    • La participation prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. L'accord de participation détermine :

      • les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ;
      • la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 3324-1 N° Lexbase : L1655LHR (C. trav., art. L. 3323-1 N° Lexbase : L1157H9Q, art. L. 3322-1 N° Lexbase : L7667LQZ). 

      La participation est calculée selon la formule : RSP = 1/2 [B - 5 % C] x [S/VA] où :

      • B = bénéfice net de l'entreprise ;
      • C = les capitaux propres de l'entreprise ;
      • S = les salaires de l'entreprise ;
      • VA = la valeur ajoutée de l'entreprise (C. trav., art. L. 3324-1 N° Lexbase : L1655LHR, art. L. 3324-3 N° Lexbase : L1196H98 ; Guide de l'épargne salariale [en ligne]).

      À noter. – La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

      • les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts N° Lexbase : L4110MGC et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies N° Lexbase : L0797ML4, 44 sexies A N° Lexbase : L0799ML8, 44 octies A N° Lexbase : L1747MLB, 44 undecies N° Lexbase : L3294IG4 et 208 C N° Lexbase : L9072LNC du Code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
      • une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
      • le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 N° Lexbase : L1224H99. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
      • la réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des deux premiers points le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise (C. trav., art. L. 3324-1 N° Lexbase : L1655LHR).

       

      Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 N° Lexbase : L1655LHR sont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4986LR4 (C. trav., art. D. 3324-1 N° Lexbase : L3597LM8).

      Par ailleurs, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-12.293, FS-B N° Lexbase : A22241HT)

      L'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration avoir été versées à titre de salaires. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de Sécurité sociale (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-10.957, FS-P+B N° Lexbase : A2565HSS).

      Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge, le montant de la participation des salariés aux résultats de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées (Cass. soc., 1er juillet 1998, n° 96-16.471, publié au bulletin N° Lexbase : A5481ACY). Doit être rejetée la demande d'un syndicat tendant à ce qu'il soit enjoint à une société de verser une certaine somme au titre de la réserve spécial de participation, en l'absence d'attestation fiscale rectificative au titre de l'année concernée, les documents produits ne mentionnant pas une rectification pour cet exercice du bénéfice net de l'entreprise et de ses capitaux propres et le contrôle fiscal de 2008 ayant été sans conséquence sur le résultat fiscal de la société au titre de l'exercice 2004 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-17.994, FS-P+B N° Lexbase : A0487XG7).

      L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1 N° Lexbase : L1655LHR. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos (C. trav., art. L. 3324-2 N° Lexbase : L5939LQZ).

      À noter. – Les accords peuvent prévoir un mode de calcul différent de la formule légale (C. trav., art. L. 3324-2 N° Lexbase : L5939LQZ), à condition

      • que le résultat de ce mode de calcul soit égal ou supérieur à celui résultant de l'application de la formule légale (respect de la clause d'équivalence) ;
      • que ce résultat ne soit pris en compte que dans la limite de l'un des plafonds suivants, dont le choix est laissé aux signataires de l'accord ;
      • la moitié du bénéfice net comptable (plafond applicable de plein droit à défaut d’un autre choix exprimé par les parties dans l’accord) ;
      • le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
      • le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
      • ou la moitié du bénéfice net fiscal.

      La règle assurant l'équivalence des droits avec ceux qui auraient résulté de l'application du régime légal et le plafond retenu, doivent figurer dans les accords dérogatoires. À défaut de choix exprimé dans l’accord, c'est le premier des quatre plafonds précités qui s'applique (Guide de l'épargne salariale [en ligne]).

       

      L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants

      • le bénéfice net comptable diminue de 5 % des capitaux propres ;
      • le bénéfice net fiscal diminue de 5 % des capitaux propres ;
      • la moitié du bénéfice net fiscal.

      L'accord précise le plafond retenu (C. trav., art. L. 3324-2 N° Lexbase : L5939LQZ).

      Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l’article L. 3324-1 N° Lexbase : L1655LHR peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises : les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du Code de commerce N° Lexbase : L9674L7G.

      Est annulée la doctrine administrative qui prévoyait que, pour le calcul de la réserve spéciale de participation au profit des salariés, l'impôt sur les sociétés est retenu après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun (CE 9e-10e s.-sect. réunies, 20 mars 2013, n° 347633 N° Lexbase : A8551KAX). 

      Pour l'application de l'article L. 3324-1 du Code du travail N° Lexbase : L5863MAE, relatif à la réserve spéciale de participation, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits (Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 14-23.888, FS-P+B N° Lexbase : A0811S8K).

      Lorsque l'accord prévoit une dérogation au mode de calcul de la réserve spéciale de participation, le respect du caractère aléatoire de la participation impose que ce mode de calcul dérogatoire s'applique à au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles au moment de la signature de l'accord (les résultats sont considérés comme prévisibles dès le premier jour du deuxième semestre de l'exercice). Ce principe n’interdit pas à un accord de participation d’une durée déterminée d’un an de reprendre la formule de calcul de l’intéressement dans les conditions prévues à l’article L. 3322-3 du Code du travail N° Lexbase : L1951KGD.

      Pour la même raison, l'accord de participation ne peut être dénoncé, ni son mode de calcul modifié, avant qu'il ait été appliqué à au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles. Plusieurs entreprises appartenant à un même groupe peuvent convenir d'accorder à leur personnel une participation calculée d'après les résultats d'ensemble du groupe afin d'assurer une compensation équitable entre les différentes filiales dont les résultats peuvent être inégaux pour des motifs tenant à l'organisation et au fonctionnement du groupe (Guide de l'épargne salariale [en ligne]).

      Lorsqu’un accord est conclu au niveau d’un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise. 

      Les accords de groupe, y compris dans le cas d'une unité économique et sociale, peuvent retenir une formule de calcul dérogatoire. La règle d'équivalence s'apprécie alors au regard du total des réserves calculées dans chaque entreprise en application de la formule légale.

      Dans les sociétés coopératives de production, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

      • le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763, du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives de production N° Lexbase : Z21336M4, déduction faite de la fraction égale à 25 % de ceux-ci, prévue au 3° de l'article 33 de cette loi N° Lexbase : Z20978M4. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
      • les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré (C. trav., art. R. 3323-9 N° Lexbase : L8728I3N).

      La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763, du 19 juillet 1978, précitée N° Lexbase : Z20978M4, peut, aux termes d'un accord de participation, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice (C. trav., art. R. 3323-10 N° Lexbase : L4178IAY).

      Viole les articles L. 3322-4 N° Lexbase : L1146H9C, L. 3324-1 N° Lexbase : L1655LHR, D. 3324-1 N° Lexbase : L3597LM8 et D. 3324-2 du Code du travail N° Lexbase : L4158IAA la cour d’appel qui inclut dans le calcul de la réserve de participation de la société employeur, les rémunérations de l'ensemble des salariés des deux groupements d'intérêt économique dont elle était membre et qu’elle avait absorbés, alors que seule la rémunération des personnels liés par un contrat de travail avec l'entreprise entre dans le calcul de la réserve spéciale de participation et qu'il résultait de ses constatations que l'ensemble des personnels des deux groupements d'intérêt économique n'étaient devenus salariés de la société employeur que postérieurement aux périodes concernées par la demande (Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-50.016, F-D N° Lexbase : A80554GG ; Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-50.017, F-D N° Lexbase : A79774GK ; Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-50.018, F-D N° Lexbase : A80404GU ;Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-50.019, F-D N° Lexbase : A80074GN).

      Le droit reconnu aux salariés prend la forme, dans le régime de droit commun, d'une participation calculée à partir du bénéfice net de l'entreprise. Ce droit s'exprime selon la formule R = 1/2 [B - 5 % C] x [S/VA], dans laquelle :

      • B : représente le bénéfice net de l'entreprise ;
      • C : les capitaux propres de l'entreprise ;
      • S : les salaires de l'entreprise ;
      • VA : la valeur ajoutée de l'entreprise.

      Les accords peuvent prévoir un mode de calcul différent de la formule légale, à condition :

      • que le résultat de ce mode de calcul soit égal ou supérieur à celui résultant de l'application de la formule légale (respect de la clause d'équivalence) ;
      • que ce résultat ne soit pris en compte que dans la limite de certains plafonds.

      À noter. – Rectification des résultats. Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

      Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775, du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération N° Lexbase : Z12931PP et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées (C. trav., art. L. 3326-1-1 N° Lexbase : L4589MK8 ; v. Partage de la valeur en entreprise : publication de la loi !, Lexbase Social, décembre 2023, n° 967 N° Lexbase : N7600BZI).

       

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