Synthèse : Le pacte civil de solidarité (PACS)

  • Synthèse : Le pacte civil de solidarité (PACS)

    Dernière modification le 09-05-2019

    • Introduction

      Introduit par la loi du 15 novembre 1999 (loi n° 99-944 N° Lexbase : L7500AIM), le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Le contrat est régi par les articles 515-1 (N° Lexbase : L8514HWA) et suivants du Code civil. Si les dispositions de l'article 515-5 du même code (N° Lexbase : L9413IED) peuvent être écartées par la volonté des partenaires, les dispositions des articles 515-1 et suivants revêtent un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger. Les dispositions générales du Code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles ont par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du juge, sauf en ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la loi du 15 novembre 1999 (Cons. const., décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 N° Lexbase : A8783ACB).

      1. Les conditions de formation du PACS

      1.1. La capacité des partenaires

      Le PACS ne peut être contracté que par des personnes physiques majeures (C. civ., art. 515-1).

      S'agissant des mineurs émancipés, la question de leur capacité à conclure un PACS divise la doctrine, en attendant que la jurisprudence se prononce. A noter, toutefois, que, dans sa décision du 9 novembre 1999 relative à la loi sur le PACS, le Conseil constitutionnel a indiqué que le législateur avait pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, ne pas autoriser la conclusion d'un pacte par une personne mineure émancipée.

      S'agissant des majeurs protégés, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un PACS (C. civ., art. 461 N° Lexbase : L2583LBB) ; quant à la personne en tutelle, elle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention de PACS ; aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3. (C. civ., art. 462 N° Lexbase : L7293LPS).

      1.2. Le consentement des partenaires

      S'agissant d'un contrat, les articles 1129 ([LXB=L0843KZA) et suivants du Code civil, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité. En vertu du nouvel article 1130 du Code civil (N° Lexbase : L0842KZ9), l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

      Contrairement au mariage, qui ne peut être annulé que pour erreur ou violence (cf. C. civ., art. 180 N° Lexbase : L1359HI8), le PACS peut donc aussi être annulé pour dol.

      1.3. Les empêchements au PACS

      Comme pour le mariage, à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus (C. civ., art. 515-2 N° Lexbase : L8515HWB).

      De même, il ne peut y avoir de PACS entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; ou entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

      1.4. Les conditions de forme

      Les formalités pour conclure un PACS sont prévues par l'article 515-3 du Code civil (N° Lexbase : L2581LB9) et le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L9638HT7).

      La convention de PACS peut être rédigée sous forme d'acte sous-seing privé ou d'acte authentique.

      Lorsque la convention est passée sous forme d'acte sous-seing privé, les partenaires doivent par ailleurs faire une déclaration conjointe au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, le greffier du tribunal ou au notaire d'instance se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d'irrecevabilité, les partenaires produisent au greffier la convention passée entre elles. Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

      Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité.

      A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

      2. Les effets du PACS

      Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il ne devient opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies (C. civ., art. 515-3-1 N° Lexbase : L6261LBI).

      Outre les effets personnels et patrimoniaux du PACS, les partenaires peuvent se voir conférer certains droits calqués sur ceux du conjoint, par application du principe d'égalité. Il en est ainsi, notamment, en matière de pension de réversion, ou encore en matière de droits électoraux. En revanche, le partenaire ne peut être assimilé au conjoint en matière de filiation et d'autorité parentale.

      En matière de droit au logement, le partenaire de PACS bénéficie également de certains droits, qu'il soit partenaire du locataire, ou du propriétaire d'un logement.

      2.1. Les effets personnels du PACS

      S'agissant des effets personnels, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent tout d'abord à une vie commune (C. civ., art. 515-4 N° Lexbase : L7842IZH). Le Conseil constitutionnel a indiqué que ces dispositions revêtaient un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger ; il a également précisé que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes ; elle suppose, outre une résidence commune, une vie de couple. C'est cette vie de couple qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du PACS qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l'inceste, soit évitent une violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage.

      Les partenaires s'engagent ensuite à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Le Conseil constitutionnel a également précisé que l'aide mutuelle et matérielle s'analyse en conséquence comme un devoir entre partenaires du pacte ; il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des partenaires peut s'exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide. Par ailleurs, dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires.

      2.2. Les effets patrimoniaux du PACS

      2.2.1. Solidarité des partenaires

      L'article 515-4, alinéa 2, prévoit que les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

      2.2.2. Les régimes légal et conventionnel du PACS

      - Le régime légal de la séparation de biens

      L'article 515-5 du Code civil institue un régime légal, autrement dit applicable sauf dispositions contraires de la convention de PACS, comparable à celui de la séparation de biens. Ainsi, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4, c'est-à-dire des dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

      - La convention d'indivision des acquêts

      Les partenaires peuvent, cependant, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. En dépit de la convention d'indivision, l'article 515-5-2 du Code civil (N° Lexbase : L8521HWI) liste les biens personnels qui demeureront, en tout état de cause, la propriété exclusive de chaque partenaire.

      A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision.

      Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 (N° Lexbase : L1033ABU) à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.

      La convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets.

      3. La dissolution du PACS

      La PACS se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.

      Le pacte civil de solidarité peut également être dissout par déclaration conjointe des partenaires.

      Le pacte civil de solidarité se dissout également par décision unilatérale de l'un d'eux. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre.

      S'agissant de la liquidation, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

      Pour le partage des biens indivis, les dispositions des articles 831 (N° Lexbase : L9963HNC), 831-2 (N° Lexbase : L9497I7U), 832-3 (LXB=L9970HNL]) et 832-4 (N° Lexbase : L9971HNM) sont applicables.

      Malgré la dissolution du PACS, les partenaires peuvent décider que la convention d'indivision continue de produire ses effets.

      Les partenaires pouvant librement décider de dissoudre le PACS en vertu de l'article 515-7 (N° Lexbase : L2580LB8), il ne peut y avoir de faute dans la rupture elle-même. Mais il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 515-7 du Code civil, que le partenaire auquel la rupture est imposée pourra demander réparation du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture.

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