C'est à l'occasion de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au pacte civil de solidarité (
N° Lexbase : L7500AIM), que le concubinage, notion jusque-là purement prétorienne, a fait son entrée dans le Code civil à l'article 515-8 (
N° Lexbase : L8525HWN), qui le définit comme "
une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple". Outre la légalisation de sa définition, la loi du 15 novembre 1999 a également rendu obsolète la jurisprudence qui refusait de considérer les homosexuels comme de "vrais concubins". Elle a, par ailleurs, posé un critère de communauté de vie.
S'agissant des effets du concubinage, même si cela relève de l'évidence, la jurisprudence est régulièrement amenée à rappeler que les règles du mariage sont inapplicables aux concubins (exclusion, notamment, du régime de solidarité prévu par l'article 220 du Code civil (
N° Lexbase : L7843IZI), de l'obligation de contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du Code civil (
N° Lexbase : L2382ABT). Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
C'est surtout la rupture du concubinage qui donne lieu à contentieux.
Par principe, la rupture d'un concubinage ne constitue pas en elle-même une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts (Cass. civ. 1, 31 janvier 1978, n° 76-11.589
N° Lexbase : A6158CKB). La rupture du concubinage ne peut donc ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif, ce au regard des circonstances de cette rupture.
En dehors des dommages et intérêts, le juge peut considérer, dans certains cas, qu'une offre faite au concubin délaissé (par exemple, l'occupation d'un immeuble à titre gratuit) peut correspondre à l'exécution d'un devoir de conscience et constituer la transformation d'une obligation naturelle en une obligation civile, qui doit dès lors être exécutée (Cass. civ. 1, 17 novembre 1999, n° 97-17.541
N° Lexbase : A0663CWH).
Par ailleurs, la rupture pourra éventuellement donner lieu à l'application des règles sur l'enrichissement sans cause, pour indemniser, par exemple, un concubin ayant collaboré à l'activité de l'autre sans rétribution (Cass. civ. 1, 15 octobre 1996, n° 94-20.472,
N° Lexbase : A8657ABA), ou encore un concubin ayant réalisé des travaux dans un immeuble appartenant à l'autre (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-11.294, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4656EAP).
La rupture du concubinage peut également donner lieu à la liquidation d'une société créée de fait, lorsque l'existence de celle-ci est reconnue, étant rappelé que l'existence d'une société entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'
affectio societatis (cf. notamment Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A7918DCA), sachant que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.