Art. 1649 A, Code général des impôts
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L8953MCL
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts (1).
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Quel délai de reprise applicable en cas de comptes non déclarés à l’étranger pendant plusieurs années ? » / brèves / lexbase fiscal n°967 du 14 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « L'appréciation par l’administration fiscale de la preuve de l’utilisation de comptes détenus à l’étranger » / brèves / le quotidien du 18 août 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Déclaration des comptes à l’étranger : les comptes utilisés mais non détenus par un contribuable français doivent quand même faire l’objet d’une déclaration » / brèves / lexbase fiscal n°939 du 23 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les pouvoirs spécifiques en matière de travail dissimulé » Abonnés
Cité par Art. 1728, Code général des impôts
Cité par Art. 1736, Code général des impôts
Cité par Art. 1758, Code général des impôts
Cité par Art. 1759, Code général des impôts
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