Art. 19, LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1)

Art. 19, LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1)

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Z33662NP

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 706-16

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Art. 74-2, Art. 230-19

A créé les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale
Sct. Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, Art. 706-25-3, Art. 706-25-4, Art. 706-25-5, Art. 706-25-6, Art. 706-25-7, Art. 706-25-8, Art. 706-25-9, Art. 706-25-10, Art. 706-25-11, Art. 706-25-12, Art. 706-25-13, Art. 706-25-14

II.-A.-Les articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues à l'article 706-25-4 du même code.

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté, sur décision du procureur de la République.

B.-Les mentions figurant au casier judiciaire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste relevant de l'article 706-25-4 dudit code peuvent être inscrites dans le fichier sur décision du procureur de la République si les délais fixés à l'article 706-25-6 du même code ne sont pas écoulés.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du procureur de la République, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes.

Toute personne inscrite au fichier en application du présent B peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'effacement des informations la concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son inscription. En cas de rejet de sa demande ou en l'absence de réponse dans un délai fixé par décret, elle peut saisir le président de la chambre de l'instruction.

Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, à l'article 1649 A du code général des impôts et aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des deuxième et avant-dernier alinéas du présent B est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.

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