Art. A344-2, Code des assurances

Art. A344-2, Code des assurances

Lecture: 2 min

L1958MGM

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;
11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;
12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;
13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;
14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

32 Dommages aux biens consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;
33 Pertes pécuniaires consécutives aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

– par état de situation du risque ou de l'engagement ;

– entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.