Art. L123-4, Code de l'urbanisme

Art. L123-4, Code de l'urbanisme

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L6450C8E

La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.

Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié suivant les règles posées aux alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article L. 123-3, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés.

A compter de la décision administrative ordonnant la mise en révision d'un plan d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration dans les conditions définies par les décrets prévus à l'article L. 125-1.

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