Art. L1226-10, Code du travail
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L9617IEW
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
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Ancien texte Art. L122-32-5, Code du travail
Cité par Art. L1225-11, Code du travail
Cité par Art. L1225-15, Code du travail
Cité par Art. L1226-12, Code du travail
Cité par Art. L1226-15, Code du travail
Cité par Art. L1226-20, Code du travail
Cité par Art. L1226-21, Code du travail
Cité par Art. L1226-8, Code du travail
Cité par Art. L3122-14, Code du travail
Cité par Art. R1226-9, Code du travail
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