Art. L1226-10, Code du travail
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L7386K9G
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Inaptitude professionnelle du salarié protégé et modalités de consultation des délégués du personnel » / jurisprudence / lexbase social n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « De la distinction entre préjudice de perte d'emploi et préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement » / jurisprudence / lexbase social n°719 du 16 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : inaptitude et dispositions diverses » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « De l'obligation, pour l'employeur, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail » / brèves / le quotidien du 6 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Les conséquences pour le salarié de l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'égard de l'employeur » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « L'étendue de l'obligation de reclassement (nouvel épisode de la saga "Lidl") » / jurisprudence / lexbase social n°689 du 2 mars 2017 Abonnés
Ancien texte Art. L122-32-5, Code du travail
Cité par Art. L1225-11, Code du travail
Cité par Art. L1225-15, Code du travail
Cité par Art. L1226-12, Code du travail
Cité par Art. L1226-15, Code du travail
Cité par Art. L1226-20, Code du travail
Cité par Art. L1226-21, Code du travail
Cité par Art. L1226-8, Code du travail
Cité par Art. L3122-14, Code du travail
Cité par Art. R1226-9, Code du travail
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