Art. L431-1, Code de la sécurité sociale
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L5247ADP
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le cas de prise en charge des frais de transport d'une victime d'un accident de travail » / brèves / le quotidien du 26 novembre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Indemnisation du salarié licencié pour inaptitude et faute inexcusable de l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°216 du 25 mai 2006 Abonnés
TXT_SOURCE cible Art. R431-1, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. 1153, Code rural (ancien)
Cité par Art. 1234-19, Code rural (ancien)
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