Art. 3, Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

Art. 3, Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

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Z78116TC

I. - Pour les professionnels de santé salariés exerçant par ailleurs une activité libérale, lorsqu'ils sont atteints d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, et pour leurs ayants droit en cas de décès, l'indemnité journalière et les rentes mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale sont calculées selon les règles suivantes :
1° Le salaire journalier de base mentionné à l'article L. 433-2 du même code pour le calcul de l'indemnité journalière tient compte uniquement des revenus perçus dans l'activité salariée ;
2° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 436-1 du même code, les rentes des victimes, et celles de leurs ayants droit en cas de décès, sont calculées en tenant compte des revenus salariés et des revenus mentionnés à la seconde phrase de l'article 73 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée.
II. - Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le SARS-CoV2, sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code.
Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente.

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