Art. 1, Décret n°95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres

Art. 1, Décret n°95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres

Lecture: 1 min

Z04943NW

Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société les employant, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

La société employant les personnels concernés est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits de l'intéressé aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

Il est institué à la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission consultative des rentes, compétente pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenant au personnel mentionné par le présent article, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.

La composition de la commission garantit la parité entre les représentants du personnel concerné et ceux de la société.

Les représentants du personnel concerné sont désignés par les organisations syndicales qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.