Art. R3, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L1446DGN
La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Neuf magistrats du ministère public, dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;
3° Le général inspecteur général de la gendarmerie ou son représentant ;
Huit officiers supérieurs de gendarmerie.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
Cité par Art. A1, Code de procédure pénale
Cité par Art. A1-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. R6, Code de procédure pénale
Cité par Art. R7, Code de procédure pénale
Cité par Art. R8, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.