Art. R3, Code de procédure pénale
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L7350IM8
La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.
Cité par Art. A1, Code de procédure pénale
Cité par Art. A1-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. R6, Code de procédure pénale
Cité par Art. R7, Code de procédure pénale
Cité par Art. R8, Code de procédure pénale
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