Art. 1679 septies, Code général des impôts

Art. 1679 septies, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L3219HM8

Les entreprises doivent verser, avant le 15 décembre de l'année d'imposition, un acompte égal au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année précédant celle de l'imposition.

Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant du supplément d'imposition effectivement dû au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait supérieur.

Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.

Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.