Art. 21, Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

Art. 21, Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

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Z75722ML

I. ― Les entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2013 est supérieur à 152 500 € doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2014, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2013 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.
II. ― Pour l'application de l'article 1679 septies du code général des impôts en 2014 aux entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter du même code dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas et l'article 53 A du code général des impôts s'entend de l'article 53 A du code général des impôts de Mayotte.
Toutefois, les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont dispensées du paiement des acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1679 septies du code général des impôts lorsque le montant de leur contribution des patentes régie par les articles 1389 et suivants du code général des impôts de Mayotte due au titre de 2013 est inférieur à 3 000 €.

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