Art. 1679 septies, Code général des impôts

Art. 1679 septies, Code général des impôts

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L7896IAP

Les entreprises doivent verser, au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition, un acompte égal à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année précédant celle de l'imposition.

Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait supérieur.

Au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.

Le recouvrement de tout ou partie de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie d'avis de mise en recouvrement.

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