Art. L2323-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L5637KGU
Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-42, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La négociation des plans de sauvegarde de l’emploi » / actes de colloques / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « L’exception d’illégalité d’un accord collectif de travail soulevée par un syndicat non signataire ou un comité social et économique » / jurisprudence / lexbase social n°900 du 31 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Premier éclairage sur le contrôle administratif des accords de rupture conventionnelle collective » / jurisprudence / lexbase social n°761 du 15 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 18 au 22 septembre 2017 » / panorama / lexbase social n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail. L'avènement du comité social et économique : les attributions du CSE » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Possible fixation du périmètre de l'ordre des licenciements par accord collectif de droit commun et régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet d'accord » / jurisprudence / lexbase social n°710 du 7 septembre 2017 Abonnés
Cité par Art. L311-22, Code des assurances
Cité par Art. L1233-23, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-3, Code du travail
Cité par Art. L2323-25, Code du travail
Cité par Art. L2323-42, Code du travail
Ancien texte Art. L431-5, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.