Art. L746-3, Code monétaire et financier

Art. L746-3, Code monétaire et financier

Lecture: 6 min

L0469L3R

Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des sixième et huitième alinéas du I et des II, III et IV de l'article L. 613-20-1 et des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-6-1, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33-3, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, le 6° du VI de l'article L. 613-38, L. 613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que du deuxième alinéa du 2° du I, du 2° du III et des VI à X de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, de l'article L 613-56-9, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.

Les articles L. 613-26, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-3 à l'exception des 2° à 5° de son I bis, L. 613-34, L. 613-34-1, L. 613-35, L. 613-38, L. 613-40, L. 613-41, L. 613-41-2, L. 613-42, L. 613-43, L. 613-44, L. 613-44-1, L. 613-45-1, L. 613-47, L. 613-48, L. 613-48-1 à L. 613-48-5, L. 613-49, L. 613-49-1, L. 613-50-1, L. 613-50-4, L. 613-50-5, L. 613-55, L. 613-55-1, L. 613-55-3, L. 613-55-4, L. 613-55-5, L. 613-55-13, L. 613-56, L. 613-56-1, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8, L. 613-56-9, L. 613-58, L. 613-62 et L. 613-62-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020

Les articles L. 613-37, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 613-56-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.

Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :

a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;

b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b bis) Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;

c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

f) Les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 et n° 575/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.

Pour l'application de l'article L. 613-20-1, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ” et les mots : “ dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union ” sont remplacés par les mots : “ à l'étranger ”.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : “ tribunal de commerce spécialisé compétent ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance statuant en matière commerciale ”.
Pour l'application du dernier alinéa du 4° du I de l'article L. 613-30-3, les mots : “ cinquante mille euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 965 000 francs CFP ”.

Pour l'application du II de l'article L. 613-31-17, les mots : " du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " du comité d'entreprise ou de l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions. "

Pour l'application du I de l'article L. 613-34, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.
Pour l'application du 21° de l'article L. 613-34-1, les mots : “ établies dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ établies dans un autre Etat que la France ” et pour l'application du 22° du même article, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ”.
Le 25° n'est pas applicable.

Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : “ après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative ” sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 613-41 :
Au premier alinéa du I, les mots : “ ou sur celui des Etats membres dans lesquelles des filiales ou des succursales du groupe sont établies ” sont supprimés.
L'avant-dernier alinéa du III du l'article L. 613-42 n'est pas applicable.
Pour l'application du IV de l'article L. 613-44, les mots : “ de pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'Etats autres que la France ”.

Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4 " est remplacée par la référence : " L. 745-11-3 ".

Pour l'application de l'article L. 613-55-1, du I n'est pas applicable.

Pour l'application du III de l'article L. 613-55-13, les mots : “ Autorité bancaire européenne ” sont supprimés.
Pour l'application du b du 1° du V de l'article L. 613-62, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ dans un Etat autre que la France ”.
Pour l'application du I de l'article L. 613-62-1 :
Au premier alinéa, les mots : “ pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.
Au b du 2°, les mots : “ au sein de l'Union ” sont remplacés par les mots : “ d'un Etat autre que la France ”.

L'article L. 641-2 s'y applique également.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.