Art. L613-50, Code monétaire et financier

Art. L613-50, Code monétaire et financier

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L7870KGL

I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution, le collège de résolution tient compte des objectifs de la résolution. Ces objectifs sont les suivants :

1° Assurer la continuité des fonctions critiques ;

2° Eviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière ;

3° Protéger les ressources de l'Etat en réduisant autant que possible le recours aux aides financières publiques exceptionnelles ;

4° Protéger les fonds et les actifs des clients, en particulier ceux des déposants couverts par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4 et les investisseurs couverts par la garantie instituée en application du 3° du II de l'article L. 312-4.

II. – Lorsqu'il prend une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution veille au respect des dispositions suivantes :

1° Les mesures de résolution affectent en premier lieu les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété à hauteur des instruments de fonds propres qu'ils détiennent et, ensuite, les créanciers selon l'ordre de priorité de leurs créances. Aucun de ces détenteurs de titres ou de ces créanciers ne doit encourir de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ;

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où leur maintien est jugé nécessaire par le collège de résolution pour atteindre les objectifs de la résolution ;

3° Une mesure de résolution est mise en œuvre sans préjudice des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou morales ;

4° Sauf dispositions contraires dans la présente sous-section, les créanciers de même rang sont traités de manière égale ;

5° Les dépôts garantis dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-16 sont pleinement protégés.

III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait partie d'un groupe, le collège de résolution met en œuvre les mesures de résolution de manière à en réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.

IV. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du présent paragraphe ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions de l'article L. 1224-2 du code de travail ne sont pas applicables.

V. – Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au présent paragraphe n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

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