Art. 375-3, Code civil
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L1229LDU
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L’impact de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 sur les procédures civiles d’exécution » / textes / lexbase droit privé n°783 du 16 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Mineurs étrangers isolés : obligation de prise en charge immédiate, par le service de l’ASE du département, des mineurs qui lui sont confiés, même en provenant d’Etats identifiés à risque (au regard du virus Ebola) ! » / brèves / lexbase droit privé n°765 du 13 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Assistance éducative : possibilité de confier l'enfant à l'autre parent lorsqu'il réside à l'étranger ? (oui) » / brèves / le quotidien du 27 septembre 2017 Abonnés
Cité par Art. 375-4, Code civil
Cité par Art. 375-5, Code civil
Cité par Art. 375-7, Code civil
Cité par Art. 375-9, Code civil
Cité par Art. 1198, Code de procédure civile
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