Art. 175, Code de procédure pénale
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L7689I7W
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le collège de l'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au collège de l'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au collège de l'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au collège de l'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 82-3, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au collège de l'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le collège de l'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.
Cité par Art. L311-3, Code pénitentiaire
Cité par Art. 173, Code de procédure pénale
Cité par Art. 83-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 113-8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 116, Code de procédure pénale
Cité par Art. 175-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 180-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 180-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 184, Code de procédure pénale
Cité par Art. 186-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 206, Code de procédure pénale
Cité par Art. 221-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 327, Code de procédure pénale
Cité par Art. 385, Code de procédure pénale
Cité par Art. 84-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 87, Code de procédure pénale
Cité par Art. 89-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. D40-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. D40-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. D591, Code de procédure pénale
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