Art. L821-7, Code de commerce
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L9528LHD
La contribution mentionnée à l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Règles relatives au financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes » / brèves / lexbase affaires n°547 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité par Art. A821-1, Code de commerce
Cité par Art. A821-54, Code de commerce
Cité par Art. Annexe 8-6, Code de commerce
Cité par Art. L821-1, Code de commerce
Cité par Art. L821-12-1, Code de commerce
Cité par Art. L821-5-2, Code de commerce
Cité par Art. L821-9, Code de commerce
Cité par Art. R821-14-11, Code de commerce
Cité par Art. R821-24, Code de commerce
Cité par Art. R821-25, Code de commerce
Cité par Art. R821-26, Code de commerce
Cité par Art. R821-1, Code de commerce
Cité par Art. R821-27, Code de commerce
Cité par Art. R821-30, Code de commerce
Cité par Art. R821-31, Code de commerce
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