Art. , Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables

Art. , Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables

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Z85070SY

Article 601
Définition

Constituent une participation financière au sens du présent chapitre les actions ou les parts sociales émises par une même société ou un même groupement, de droit français ou de droit étranger, et représentant une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux supérieure à 10 %.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux participations détenues par des personnes physiques dans des sociétés ou groupements qui ont pour objet la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Article 602
Du contrôle des participations financières

Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent s'assure pour l'exercice de la profession, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un expert-comptable ou une société d'expertise comptable ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent est, selon le cas, celui du bureau principal de l'expert-comptable ou du siège statutaire de la société.
La Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, pour l'exercice de l'activité sous forme associative, s'assure, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ou une association de gestion et de comptabilité ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.

Article 603

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.

Article 604
De la liste des participations financières

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité établissent et mettent à jour en permanence une liste des participations visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues.
Sont portés sur ladite liste la raison ou la dénomination du groupement ou de la société, son objet statutaire, l'adresse de son siège et le nombre d'actions ou de parts sociales détenues par rapport au nombre total d'actions ou de parts sociales émises.
Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité exerçant ou faisant partie de structures professionnelles à implantations multiples, c'est-à-dire implantées dans plus de trois circonscriptions régionales, doivent déposer une copie de cette liste auprès de la structure tête de réseau.
Cette liste doit être fournie à leur demande :

- aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur ;
- aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce.

Article 605
Des conditions de détention des participations financières

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature.
La détention de participations financières ne doit jamais conduire les personnes mentionnées à l'alinéa précédent à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance ou être interprétée comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.
Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité ne peuvent effectuer des travaux prévus aux articles 2 et 22 de l'ordonnance susvisée au profit des sociétés ou groupements dans lesquels ils sont placés dans une situation de conflit d'intérêts.

Article 606

En cas de méconnaissance de l'une quelconque des dispositions des articles 603,604 et 605 du présent règlement intérieur, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité enjoignent à l'expert-comptable, au salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, à la société d'expertise comptable ou à l'association de gestion et de comptabilité de régulariser sa situation dans le délai qu'ils fixent et qui ne peut excéder un an. Le défaut de régularisation à l'expiration dudit délai constitue une faute disciplinaire.

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