Art. R821-14-11, Code de commerce
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L2145MGK
Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 ;
1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ;
2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.
Cité par Art. R821-2, Code de commerce
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