Le Quotidien du 18 septembre 2020 : Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination par le virus de l’hépatite C par une transfusion sanguine : l’exigence d’un écrit contemporain comme preuve de la transfusion viole les règles de la preuve par tout moyen

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.658, F-D (N° Lexbase : A54783T3)

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N4555BYD

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par Laïla Bedja

le 16 Septembre 2020

► Dans le cas d’une preuve par tout moyen, l’exigence d’un écrit contemporain de l’intervention médicale ou corroboré par une pièce établie à l’occasion ou dans les suites de l’intervention, viole les dispositions de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI).

Les faits et procédure. Une patiente a subi une hystérectomie totale le 6 août 1980. Elle a appris, en 1990, qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C. Imputant cette contamination à une transfusion sanguine subie au décours de cette intervention, elle a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’une demande d’indemnisation de ses préjudices en application de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique.

L’ONIAM ayant admis l’origine transfusionnelle de cette contamination, a assigné en garantie l’assureur, en sa qualité d’assureur du centre régional de transfusion sanguine (CRTS).

Cour d’appel. Pour rejeter la demande de l’ONIAM, la cour d’appel, après avoir constaté que celui-ci versait au soutien de son action, des lettres de l'Etablissement français du sang qui précisaient que dix-sept produits sanguins avaient été fournis par le CRTS pour la patiente les 5 et 6 août 1980 et que, si l'enquête réalisée avait démontré que douze donneurs présentaient une sérologie négative au virus de l'hépatite C, cinq autres donneurs n'avaient pu être contrôlés, ainsi qu'une lettre d'un médecin de la maternité, adressée le 21 novembre 1996 à la patiente, attestant, au vu de ses dossiers d'hospitalisation qu'elle avait reçu le 6 août 1980, lors de son intervention, cinq poches d'hématies, relève que les mentions figurant dans cette lettre ne sauraient suffire à prouver la réalité de la transfusion alléguée dans la mesure où cet élément n'est pas contemporain de l'intervention du 6 août 1980 mais date de plus de quinze ans après, et où il n'est étayé par aucune autre pièce, notamment aucun document médical établi à l'occasion ou dans les suites de cette intervention. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique. Selon ce texte, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Il en résulte qu'il incombe à la victime imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion de produits sanguins d'établir par tout moyen l'existence d'une telle transfusion en vue de bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale et que, lorsque l'ONIAM, estimant qu'une telle preuve a été apportée et que les conditions prévues à l'article 102 précité sont remplies, a indemnisé la victime et qu'il demande à être garanti par l'assureur d'un établissement de transfusion sanguine, il lui appartient alors de justifier, en premier lieu et par tout moyen, de la réalité de la transfusion.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Dans les cas où l’ONIAM se substitue à l’assureur défaillant, in Droit Médical, Lexbase (N° Lexbase : E94493RE).

 

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