Le Quotidien du 8 avril 2020 : Libertés publiques

[Brèves] Bonnes pratiques relatives à l'usage des réseaux sociaux par les magistrats de l’ordre administratif : pas de méconnaissance du principe de la liberté d'expression

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 25 mars 2020, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n° 421149 (N° Lexbase : A18103KA) et n° 411070 (N° Lexbase : A18093K9)

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[Brèves] Bonnes pratiques relatives à l'usage des réseaux sociaux par les magistrats de l’ordre administratif : pas de méconnaissance du principe de la liberté d'expression. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57569749-cite-dans-la-rubrique-blibertes-publiques-b-titre-nbsp-ibonnes-pratiques-relatives-a-l-usage-des-res
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par Yann Le Foll

le 01 Avril 2020

La rubrique «bonnes pratiques » de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative portant sur l'usage des réseaux sociaux sur Internet ne porte pas atteinte au principe de la liberté d'expression ;

► cette charte est une décision susceptible de recours et susceptible de s’appliquer aux membres honoraires et anciens membres de la juridiction et peut concerner les bonnes pratiques relatives à l'exercice de la profession d'avocat par les membres ou anciens membres.

Tels sont les apports de deux décisions rendues par le Conseil d’Etat le 25 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 25 mars 2020, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n° 421149 N° Lexbase : A18103KA et n° 411070 N° Lexbase : A18093K9

Légalité interne de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative (n° 421149)

Rappel. Les fonctionnaires et agents contractuels sont soumis au devoir de réserve, concernant notamment le mode d'expression des opinions (CE, 10 novembre 1999, n° 179962 N° Lexbase : A4974AXI ; CE 4° et 5° s-s-r., 13 mars 2006, n° 279027 N° Lexbase : A5981DNT).

Décision. Le Conseil d’Etat estime ici que les recommandations générales de retenue dans l'expression et les prises de position, les recommandations relatives à la publicité des profils et à la mention de la qualité de membre de la juridiction et la recommandation de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour commenter l'actualité politique et sociale ne portent pas à la liberté d'expression une atteinte qui méconnaîtrait les exigences découlant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1358A98), ou celles qui résultent de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ) (voir, s'agissant des recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute autorité de santé, CE, 27 avril 2011, n° 334396 (N° Lexbase : A4347HPP).

Portée, justiciabilité et champ d'application de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative (n° 411070)

Par l'ensemble de son paragraphe 16, la charte de déontologie n'interdit pas aux membres ou anciens membres de la juridiction administrative d'exercer comme avocat dans le ressort de leur précédente juridiction, mais, dans le silence de la loi, préconise à leur attention le respect de bonnes pratiques, consistant à s'abstenir, pendant une certaine durée, de présenter des requêtes ou mémoires devant la juridiction dont ils ont été membres ou de paraître à l'audience devant celle-ci, afin, notamment, de prévenir tout doute légitime des justiciables quant à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction administrative.

Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de réglementer la profession d'avocat, seraient entachées d'incompétence ou auraient été édictées en méconnaissance de la liberté d'entreprendre ou des droits de la défense, et notamment du principe du libre choix de l'avocat qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), ou encore en violation de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), aux termes duquel " les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ".

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