Le Quotidien du 8 avril 2020

Le Quotidien

Vente d'immeubles

[Brèves] Absence de faute de l’acquéreur dans la défaillance de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt faisant échec à la mise en jeu de la clause pénale insérée dans la promesse de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-11.193, F-D (N° Lexbase : A48253KW)

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N2840BYT

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par Manon Rouanne

Le 01 Avril 2020

► Dans le cadre de la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente d’un bien immobilier sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, celui-ci ne peut être tenu au paiement de la clause pénale stipulée dans la promesse pour non-réitération de la vente par acte authentique résultant de la défaillance de la condition suspensive sans faute de celui-ci, dans la mesure où il résulte de l’attestation de l’établissement de crédit sollicité, que le prêt, qui avait fait l’objet d’une lettre de refus postérieurement à la date conventionnellement prévue pour réaliser la condition et signer l’acte authentique, était conforme aux caractéristiques de la promesse de vente et la société venderesse, dûment informée de ce refus, avait voulu poursuivre la vente au-delà des délais contractuels de réalisation de la condition suspensive et de signature de l’acte authentique prévus du fait de la sommation à l’acquéreur de régulariser la vente pour la signature de l’acte authentique.

Telle est l’absence de faute de l’acquéreur dans la défaillance de la condition suspensive faisant échec au paiement de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente, retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2020 (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-11.193, F-D N° Lexbase : A48253KW).

Dans cette affaire, une société a consenti à un acquéreur une promesse synallagmatique de vente d’un terrain à construire sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Dans cet avant-contrat a été insérée une clause pénale prévoyant, notamment, qu’au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 40 000 euros. En outre, par une autre clause contractuelle, les parties ont convenu d’un délai au terme duquel la condition suspensive doit être réalisée et l’acte authentique réitérant la vente doit être signé, soit huit mois après la conclusion de la promesse. En exécution de celle-ci, un dépôt de garantie d’un montant de 40 000 euros a été versé. N’ayant pas obtenu son prêt, l’acquéreur, trois mois après l’expiration de la date prévue de réalisation de la condition et de signature de l’acte authentique, a informé la société venderesse de ce refus de financement, laquelle a, alors, sommé son cocontractant de comparaître devant le notaire pour signer l’acte authentique de vente. Le même jour, l’acquéreur a engagé, à l’encontre du vendeur, une action en restitution du dépôt de garantie. En défense, celui-ci a demandé l’acquisition de cette somme à titre de clause pénale du fait de la défaillance de la condition suspensive.

La cour d’appel ayant rejeté la faute de l’acquéreur dans la défaillance de la condition suspensive et retenu la volonté de la société venderesse, dûment informée du défaut d’obtention du prêt par l’acquéreur, de poursuivre la vente au-delà des délais contractuels de réalisation de la condition suspensive et de signature de l’acte authentique prévus et, ainsi, ayant fait échec au jeu de la clause pénale et condamné le vendeur à restituer le dépôt de garantie, celui-ci a, alors, formé un pourvoi en cassation.

Contestant la position adoptée par les juges du fond ayant rejeté la faute de l’acquéreur dans la défaillance de la condition suspensive, le demandeur au pourvoi a, en premier lieu, allégué comme moyen, qu’eu égard à la lettre de refus de prêt de la banque, l’acquéreur ne justifiait pas avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente empêchant, ainsi, la réalisation de la condition suspensive devant, dès lors, être réputée accomplie.

En second lieu, s’opposant à la déduction opérée par la cour d’appel de sa volonté de poursuivre la vente au-delà des délais contractuels de réalisation de la condition suspensive et de signature de l’acte authentique prévus du fait de la sommation à l’acquéreur, une fois informée du défaut d’obtention d’un prêt par celui-ci, de réitérer la vente par la signature de l’acte authentique, la société venderesse, se prévalant, de la clause pénale et de la clause par laquelle les parties ont fixé le terme de la réalisation de la condition suspensive et de la signature de l’acte authentique, a argué qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en demeure les acquéreurs à l'échéance de ce terme, dès lors que son objectif était de parvenir à la conclusion définitive de la vente et qu'elle avait décidé de ne pas faire usage de cette faculté pour laisser, aux acquéreurs, la possibilité de concrétiser la vente mais, qu'en revanche, à compter de l'expiration de cette date, elle était en droit de faire jouer la clause pénale du fait du refus de l’acquéreur de signer l’acte authentique alors que la condition était réputée accomplie.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Confortant la position adoptée par la juridiction de second degré, la Haute juridiction affirme, pour faire obstacle au jeu de la clause pénale et condamner la société venderesse à restituer le dépôt de garantie qu'il ressortait de l'attestation du directeur de la société de crédit que le prêt sollicité, qui avait fait l'objet d'une lettre de refus, était conforme aux caractéristiques de la promesse de vente et qu'informée de ce refus, un peu plus d’un mois après l’expiration du délai convenu pour réaliser la condition et réitérer la vente, la société venderesse avait fait sommation, à l’acquéreur, de comparaître devant le notaire pour signer l'acte authentique de vente démontrant sa volonté de poursuivre la vente au-delà des délais contractuels de réalisation de la condition suspensive et de signature de l'acte authentique initialement prévus. Aussi, le juge du droit décide que la condition a défailli sans faute de l’acquéreur faisant échec à la mise en jeu de la clause pénale.

newsid:472840

Copropriété

[Brèves] Application facultative du statut de la copropriété aux ensembles immobiliers : condition d’utilisation et de propriété communes des terrains et services

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-16.117, FS-P+B+I (N° Lexbase : A56903KX)

Lecture: 3 min

N2924BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Avril 2020

► L’application du statut de la copropriété aux ensembles immobiliers suppose l’existence de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers ;

► il faut comprendre que le statut de la copropriété ne peut trouver à s’appliquer aux ensembles immobiliers dont les éléments et aménagements communs sont situés sur la propriété d’une seule des parties concernées par leur usage.

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 26 mars 2020 (Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-16.117, FS-P+B+I N° Lexbase : A56903KX).

Dans cette affaire, deux sociétés étaient propriétaires de fonds contigus sur lesquels étaient construits deux groupes d'immeubles dont les garages souterrains respectifs étaient desservis par une rampe d’accès commune.

L’une des sociétés avait, après expertise ordonnée en référé, assigné l’autre société afin qu’il lui soit fait interdiction de traverser ses parcelles ; celle-ci avait reconventionnellement demandé qu’il soit dit que l’ensemble immobilier constitué des immeubles édifiés sur les deux fonds était soumis au statut de la copropriété et que la rampe litigieuse était une partie commune dont elle était en droit d’user.

Pour accueillir les demandes de cette dernière, la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 19 mai 2016, n° 15/01445 N° Lexbase : A7288RPM) avait retenu que, s’agissant d’un ensemble immobilier répondant à la description prévue par l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4818AHW), le statut de la copropriété était applicable même si les éléments et aménagements communs étaient situés sur la propriété d’une seule des parties concernées par leur usage, que l’accès commun avait été conçu et réalisé avec l’accord des deux sociétés, que l‘expert affirmait que son usage était identique pour les deux voisins et qu’il fallait en conclure que, sauf convention contraire entre les parties pour se doter d’une autre organisation, le statut de la copropriété était applicable à l’ensemble immobilier, dont cette rampe d’accès chauffante et l’entrée du garage constituaient une partie commune.

Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui rappelle qu’il résulte de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018, qu’à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

Les juges d’appel ne pouvaient donc statuer comme ils l’avaient fait sans constater l’existence de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers.

♦ Absence d'incidence de la réforme. On relèvera que si la présente décision est rendue dans le cadre de la loi antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018, elle reste applicable dans le cadre des dispositions issues de la réforme applicable au 1er juin 2020, puisque l’ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 (N° Lexbase : Z970418U) a simplement modifié la définition des ensembles immobiliers en élargissant celle-ci aux « volumes ».

newsid:472924

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : aides exceptionnelles à destination des titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus

Réf. : Ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020, relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter (N° Lexbase : L5887LWX)

Lecture: 2 min

N2847BY4

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par Vincent Téchené

Le 01 Avril 2020

► Prise sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 28 mars 2020 met en place une aide exceptionnelle à destination des titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins (ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020, relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter N° Lexbase : L5887LWX).

Cette ordonnance se fonde sur le 1°, a) de l’article 11 qui habilite le Gouvernement, « […] notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations », pour prendre toute mesure « d’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause »

Pour rappel, l'article L. 324-17 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9420LBI) dispose que les organismes de gestion collective, qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes (projets culturels, festivals, etc.). L'article L. 324-17 précise, quant à lui, que les organismes de gestion collective doivent également affecter à ces actions d'intérêt général certains droits qui n'ont pas pu être répartis, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés, soit parce qu'ils relèvent de conventions internationales auxquelles la France est partie prenante.

L’ordonnance autorise exceptionnellement (art. 1er) les organismes de gestion collective à utiliser une partie des sommes qu'elles sont tenues de consacrer à des actions d'intérêt général pour le versement d'aides aux titulaires de droit d'auteur et aux titulaires de droits voisins dont les revenus ont été gravement affectés par les conséquences de la propagation du virus covid-19. L'exploitation des œuvres étant interrompue ou diminuant fortement pendant cette période, les ayants-droit subissent en effet d'importantes pertes de rémunération, ce qui fragilise fortement la situation économique d'un certain nombre d'entre eux. L'autorisation donnée aux organismes de gestion collective s'étend jusqu'au 31 décembre 2020, pour leur permettre de recevoir, instruire et traiter les demandes individuelles qui pourront leur être adressées.

L'article 2 précise les conditions d'application de l'ordonnance à Wallis-et-Futuna.

newsid:472847

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : publication d’un décret définissant les conditions et modalités d’établissement, à distance, de l’acte notarié sur support électronique

Réf. : Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6326LW9)

Lecture: 2 min

N2921BYT

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par Manon Rouanne

Le 08 Avril 2020

► Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 (N° Lexbase : L6326LW9), publié au journal officiel le 4 avril 2020, a pour objet, afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de pallier l’impossibilité, qui en résulte, pour les parties de se rendre physiquement chez un notaire, d’adapter le régime d’établissement des actes notariés sur support électronique en définissant les conditions et modalités d’établissement, à distance, de l’acte notarié sur un tel support.

Tout d’abord, de manière dérogatoire, ce texte autorise le notaire instrumentaire, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire définie par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L5506LWT, art. 4), à établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées.

Le décret s’attache, ensuite, à définir les modalités d’établissement, par voie électronique, de l’acte notarié qui en conditionnent la validité en prévoyant l’obligation d’effectuer l’échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

En outre, il est fait obligation au notaire instrumentaire de recueillir, simultanément avec le consentement ou la déclaration susmentionnés, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique (décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique N° Lexbase : L9036LGR).
Enfin, le texte conditionne la perfection de l’acte à l’apposition, par le notaire instrumentaire, de sa signature électronique sécurisée.

newsid:472921

Covid-19

[Brèves] Report de l'entrée en vigueur des modalités du calcul pour le versement de l'allocation chômage

Réf. : Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020, portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L5917LW3).

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N2871BYY

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par Charlotte Moronval

Le 01 Avril 2020

► Dans le contexte de propagation du virus covid-19 et compte-tenu de ses conséquences sur le marché du travail, le décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 (N° Lexbase : L5917LW3) a pour objet de reporter au 1er septembre 2020 la date d'entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance chômage.

En vue de la mise en œuvre au 1er septembre 2020 de ces nouvelles modalités de calcul, le décret complète en outre la liste des périodes susceptibles d'être neutralisées dans le cadre de la détermination du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation et de la durée d'indemnisation.

Il introduit également, pour les ouvriers dockers occasionnels, des règles dérogatoires s'agissant du calcul de la durée d'indemnisation et du salaire journalier de référence, afin de tenir compte des conditions spécifiques d'emploi de ces salariés.

Il procède en outre à diverses adaptations rédactionnelles ou techniques des dispositions modalités relatives aux contributions patronales chômage.

Il complète enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le champ d'application de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage.

newsid:472871

Actes administratifs

[Brèves] Obligation pour chaque établissement d'enseignement supérieur de communiquer les critères d’examen des candidatures (y compris les traitements algorithmiques) dans le cadre de « Parcoursup »

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 (N° Lexbase : A56893KW)

Lecture: 4 min

N2920BYS

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par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2020

Chaque établissement d'enseignement supérieur doit rendre compte des critères en fonction desquels ont été examinées les demandes d'inscription en premier cycle dans le cadre de « Parcoursup », cette communication pouvant comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en œuvre par les commissions d’examen, lesquelles devront également être accessibles aux tiers à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats.

Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 3 avril 2020 (Cons. const., décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 N° Lexbase : A56893KW, sur renvoi de CE, 15 janvier 2020, n° 433296 N° Lexbase : A17513BH).

Objet de la QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 janvier 2020 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5999LRM), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (N° Lexbase : L4718LIL).

Ces dispositions prévoient que les candidats peuvent obtenir la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen ainsi mis en œuvre par les établissements ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise à leur égard. En revanche, elles excluent l'application de deux articles du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA, art. L. 311-3-1 N° Lexbase : L4874LAR et L. 312-1-3 N° Lexbase : L4872LAP) relatifs à la communication et à la publicité des traitements algorithmiques utilisés comme fondement, exclusif ou partiel, d'une décision administrative individuelle (voir CE, 12 juin 2019, n° 427916 N° Lexbase : A2217ZET). 

Contrôle des dispositions législatives faisant l'objet de la QPC. Par les dispositions contestées, le législateur a considéré que la détermination de ces critères et modalités d'examen des candidatures, lorsqu'ils font l'objet de traitements algorithmiques, n'était pas dissociable de l'appréciation portée sur chaque candidature. Dès lors, en restreignant l'accès aux documents administratifs précisant ces critères et modalités, le législateur a souhaité protéger le secret des délibérations des équipes pédagogiques au sein des établissements. Il a ainsi entendu assurer leur indépendance et l'autorité de leurs décisions. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.

Une fois qu'une décision a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l'établissement des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision de refus prise à leur égard. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères généraux établies par les établissements ainsi que des précisions et compléments apportés à ces critères généraux pour l'examen des vœux d'inscription. La communication prévue par ces dispositions peut, en outre comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en œuvre par les commissions d'examen.

Réserve - une communication ne bénéficiant qu'aux candidats. Une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques.

Il juge que, dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge que les limitations apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs résultant de l'article 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif.

 

 

newsid:472920

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Prise en compte des conséquences de la rétroactivité de la dissolution dans le bilan de la société confondante

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 426473, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95843IS)

Lecture: 4 min

N2910BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Avril 2020

Un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt et ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, telle qu'elle résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise ;

► Si, parmi ces opérations, figure la dissolution sans liquidation d'une filiale, les conséquences de cette dissolution pour la société confondante doivent être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle cette opération est intervenue, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent ;

► Lorsqu'un effet rétroactif est attaché, sur le plan fiscal, à cette dissolution à une date déterminée, laquelle ne peut être antérieure à la date de clôture du bilan de l'exercice précédent, la société confondante est tenue de prendre en compte, au besoin au moyen de retraitements extra-comptables, toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion remontent.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 18 mars 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 18 mars 2020, n° 426473, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95843IS).

En l’espèce, une société est devenue détentrice de la totalité des titres de sa filiale après l'acquisition, le 19 janvier 2010, de 5,15 % de ces titres auprès des fondateurs de cette dernière. Le 5 février 2010, la société a procédé à une augmentation de capital de six millions d'euros de cette filiale, à laquelle elle a intégralement souscrit. Le 11 février 2010, elle a prononcé la dissolution sans liquidation de celle-ci, en faisant application du régime de la transmission universelle de patrimoine prévu à l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM). Un effet rétroactif a été donné à cette opération, sur le plan fiscal, au 1er janvier 2010. Après s'être placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9521ITS), la société a évalué une moins-value globale, du fait de l'annulation des titres de sa filiale, à 18 592 484 euros prenant notamment en compte l'augmentation de capital intervenue le 11 février 2010.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le montant de cette moins-value en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'augmentation de capital intervenue le 5 février 2010 et a fixé cette moins-value à 13 177 484 euros. La société mère du groupe fiscalement intégré, venant aux droits de la société  en France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rehaussement, notamment d'impôt sur les sociétés, résultant de la minoration de cette moins-value. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande (TA de Montreuil, 3 décembre 2015, n° 1404051 N° Lexbase : A1599YLS). La cour administrative d'appel de Versailles, saisie par la société mère, a rétabli la moins-value d'annulation des titres de la filiale à hauteur de 18 592 484 euros (CAA de Versailles, 6 novembre 2018, n° 16VE00247 N° Lexbase : A0842YLR).

Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que la société confondante est réputée s’être substituée fiscalement à la société absorbée à la date d’effet rétroactif et doit être regardée comme ayant reçu elle-même les apports pour leur valeur à la date où l’augmentation du capital est intervenue.

⇒ Rappelons que l’arrêt de principe en matière de rétroactivité fiscale d’une TUP date de 1974 ( CE Section, 12 juillet 1974 n° 81753, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7621AYW). Le Conseil d’Etat a jugé, dans le cas d'une fusion de sociétés, que dans la mesure où la rétroactivité donnée par les parties à l'acte d'apport ne remonte pas à une date antérieure à celle de l'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention a été conclue, la société absorbante est en droit, pour la détermination de ses résultats imposables, de prendre en compte, dans le premier bilan établi après fusion, les déficits provenant de la reprise des opérations de la société absorbée depuis la date d'effet de la rétroactivité fixée dans le contrat.

(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X7882ALI).

 

newsid:472910

Libertés publiques

[Brèves] Bonnes pratiques relatives à l'usage des réseaux sociaux par les magistrats de l’ordre administratif : pas de méconnaissance du principe de la liberté d'expression

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 25 mars 2020, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n° 421149 (N° Lexbase : A18103KA) et n° 411070 (N° Lexbase : A18093K9)

Lecture: 3 min

N2856BYG

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par Yann Le Foll

Le 01 Avril 2020

La rubrique «bonnes pratiques » de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative portant sur l'usage des réseaux sociaux sur Internet ne porte pas atteinte au principe de la liberté d'expression ;

► cette charte est une décision susceptible de recours et susceptible de s’appliquer aux membres honoraires et anciens membres de la juridiction et peut concerner les bonnes pratiques relatives à l'exercice de la profession d'avocat par les membres ou anciens membres.

Tels sont les apports de deux décisions rendues par le Conseil d’Etat le 25 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 25 mars 2020, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n° 421149 N° Lexbase : A18103KA et n° 411070 N° Lexbase : A18093K9

Légalité interne de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative (n° 421149)

Rappel. Les fonctionnaires et agents contractuels sont soumis au devoir de réserve, concernant notamment le mode d'expression des opinions (CE, 10 novembre 1999, n° 179962 N° Lexbase : A4974AXI ; CE 4° et 5° s-s-r., 13 mars 2006, n° 279027 N° Lexbase : A5981DNT).

Décision. Le Conseil d’Etat estime ici que les recommandations générales de retenue dans l'expression et les prises de position, les recommandations relatives à la publicité des profils et à la mention de la qualité de membre de la juridiction et la recommandation de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour commenter l'actualité politique et sociale ne portent pas à la liberté d'expression une atteinte qui méconnaîtrait les exigences découlant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1358A98), ou celles qui résultent de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ) (voir, s'agissant des recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute autorité de santé, CE, 27 avril 2011, n° 334396 (N° Lexbase : A4347HPP).

Portée, justiciabilité et champ d'application de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative (n° 411070)

Par l'ensemble de son paragraphe 16, la charte de déontologie n'interdit pas aux membres ou anciens membres de la juridiction administrative d'exercer comme avocat dans le ressort de leur précédente juridiction, mais, dans le silence de la loi, préconise à leur attention le respect de bonnes pratiques, consistant à s'abstenir, pendant une certaine durée, de présenter des requêtes ou mémoires devant la juridiction dont ils ont été membres ou de paraître à l'audience devant celle-ci, afin, notamment, de prévenir tout doute légitime des justiciables quant à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction administrative.

Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de réglementer la profession d'avocat, seraient entachées d'incompétence ou auraient été édictées en méconnaissance de la liberté d'entreprendre ou des droits de la défense, et notamment du principe du libre choix de l'avocat qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), ou encore en violation de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), aux termes duquel " les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ".

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