Jurisprudence : CE Contentieux, 10-11-1999, n° 179962



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 179962

3 / 5 SSR

Sako

M Stéfanini, Rapporteur

M Stahl, Commissaire du gouvernement

M Chahid-Nouraï, Président

Lecture du 10 Novembre 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1996 et 16 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Aloïso SAKO, demeurant route de Carrigou BP 45 GA, Koe-Dumbea à Nouméa (98800) ; M SAKO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé la suspension de ses fonctions de brigadier-chef de la police nationale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Stéfanini, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M SAKO,

- les conclusions de M Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale : "Le fonctionnaire des services actifs de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public" et qu'aux termes de l'article 11 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : "Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels" ;

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé dans son arrêt "que le brigadier-chef SAKO en poste à Nouméa a, malgré divers rappels antérieurs de l'autorité hiérarchique d'avoir à respecter l'obligation de réserve, organisé dans son appartement en février 1994 le congrès constitutif d'un mouvement politique, puis tenu, au siège d'un autre mouvement politique aux options similaires aux siennes, une conférence de presse publique qui, rapportée dans la presse locale écrite et audio-visuelle a suscité sur le territoire des réactions vives - procédant notamment de sa qualité de gradé de la police nationale - et dont M SAKO ne pouvait que prévoir l'éventualité", que "les faits susrelatés imputables à un fonctionnaire de police, au demeurant chargé de fonctions d'encadrement, et susceptibles d'avoir des incidences sur le fonctionnement du service de la police nationale sur le territoire, contrevenaient à l'obligation de réserve que les dispositions sus-citées imposaient expressément à M SAKO de respecter ", la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux faits ainsi énoncés, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ; qu'après avoir exactement décrit, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les faits susrelatés, la cour a estimé "que, dans lescirconstances de l'espèce, les faits reprochés à M. SAKO ont pu être regardés comme des manquements suffisamment graves pour justifier, en attendant qu'il soit statué sur les poursuites disciplinaires, le prononcé d'une mesure de suspension" ; qu'en jugeant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas davantage donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée ;

Sur les conclusions de M SAKO tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M SAKO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M SAKO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Aloïso SAKO et au ministre de l'intérieur.

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