Le Quotidien du 18 octobre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue des mineurs : assistance de l’avocat et information du représentant légal

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-81.084, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3698ZRE)

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par June Perot

le 23 Octobre 2019

► Le IV de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR), issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3) prévoit que le mineur doit être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 (N° Lexbase : L4969K8K) à 63-4-3 du Code de procédure pénale ; il doit être immédiatement informé de ce droit ; lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du même article ; lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office ;

► cette information vise à garantir l’assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l’avocat qui prodiguera cette assistance ; cette information est prévue dans l’intérêt du mineur placé en garde à vue et son absence entraîne la nullité du placement en garde à vue ;

► il en résulte qu’en rejetant la requête en annulation de la seconde audition du mineur, alors qu’il n’a pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que ses parents n’ont pas été informés qu’ils pouvaient lui en désigner un, la chambre de l’instruction a méconnu la règle énoncée ci-dessus.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-81.084, FS-P+B+I N° Lexbase : A3698ZRE ; v. en ce sens : Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017, F-P+B N° Lexbase : A0735W94).

Résumé des faits. Un mineur soupçonné d’avoir été impliqué dans une tentative d’assassinat en récidive (en tant que complice) a été placé en garde à vue. Informé de son droit d’être assisté par un avocat, il a refusé d’en bénéficier. Les enquêteurs ont informé sa mère, représentante légale, de son placement en garde à vue, mais ne l’ont pas avisée de ce qu’elle avait le droit de demander que son fils soit assisté d’un avocat. Le mineur a été entendu une première fois sans être assisté d’un avocat. A l’issue de cette première audition, le mineur a demandé l’assistance d’un avocat. L’OPJ a pris les mesures pour faire désigner un avocat commis d’office et le contacter. Cet avocat s’est alors entretenu avec le mineur et était présent lors de la seconde audition, le même jour. Mis en examen, le mineur a présenté devant la chambre de l’instruction une requête en annulation de la procédure, soutenant que ses auditions en garde à vue avaient été effectuées en méconnaissance de ses droits à l’assistance et au choix d’un avocat.

La chambre de l’instruction a annulé la première audition. Elle a rejeté la demande d’annulation de la seconde audition, au motif que l’intéressé avait été assisté, au cours de celle-ci, comme il l’avait demandé, par un avocat commis d’office, l’irrégularité consistant à ne pas avoir informé ses parents de leur droit de choisir un avocat, étant sans incidence devant le choix exprimé par le mineur lui-même, qui l’emporte sur la volonté de ses parents, seulement subsidiaire, selon l’article 4 de l’ordonnance de 1945. Un pourvoi a été formé.

Cassation. Reprenant le principe susvisé, la Haute juridiction prononce une cassation avec renvoi, pour que la chambre de l’instruction de renvoi détermine l’étendue de l’annulation (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Le droit de se défendre soi-même ou de choisir son avocat N° Lexbase : E1771EU7).

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