Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2019, n° 18-20.849, F-P+B+I (N° Lexbase : A0147ZRU)
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par Laïla Bedja
le 16 Octobre 2019
► Selon l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6876ADZ), la pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à pension ;
ainsi, les cotisations attachées à la contrepartie d’une clause de non-concurrence dont le versement s’est poursuivi un an après la liquidation de la retraite ne peuvent être prises en compte dans le calcul des droits à pension de l’assuré.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2019, n° 18-20.849, F-P+B+I N° Lexbase : A0147ZRU).
L’affaire. Ayant obtenu la liquidation de ses droits à retraite personnelle à effet du 1er janvier 2013, un retraité a demandé la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l’augmentation de la surcôte qui lui a été allouée, des cotisations attachées à la contrepartie d’une clause de non-concurrence dont le versement s’est poursuivi un an après la liquidation de sa retraite. Il conteste devant la juridiction de Sécurité sociale le refus opposé à cette demande par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Le moyen du pourvoi. Débouté en appel de sa demande (CA Bourges, 28 juin 2018, n° 17/00067 N° Lexbase : A2703XUN), il forme un pourvoi en cassation. Selon lui, les cotisations se rapportant à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont le droit a été acquis par l'assuré antérieurement à la liquidation de la pension doivent être prises en compte pour le calcul de celle-ci, peu important la date de leur versement.
La solution. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette ce dernier.
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