Réf. : CJUE, 13 décembre 2018, aff. C-298/17 (N° Lexbase : A1642YQU)
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par Vincent Téchené
le 19 Décembre 2018
► D’une part, une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision.
► D’autre part, un Etat membre peut imposer une obligation de diffuser (must carry) à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet.
Telles sont les précisions apportées par la CJUE dans un arrêt du 13 décembre 2018 (CJUE, 13 décembre 2018, aff. C-298/17 N° Lexbase : A1642YQU).
Dans cette affaire, Playmédia est une société qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur un site internet et se rémunère principalement par la diffusion de messages publicitaires qui précèdent et accompagnent ce visionnage. Se prévalant de la qualité de distributeur de services, au sens de l’article 2-1 de la loi relative à la liberté de la communication (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB), cette société estime tirer des dispositions de l’article 34-2 de cette loi le droit de diffuser les programmes édités par France Télévisions. Le CSA a mis en demeure France Télévisions de se conformer aux dispositions de ce texte en ne s’opposant pas à la reprise de ses programmes par cette société, en flux continu, sur le site internet de cette dernière. France Télévisions a alors demandé l’annulation de cette mise en demeure en soutenant que Playmédia ne peut bénéficier de l’obligation prévue à l’article 34-2 de ladite loi. France Télévisions a fait valoir, à cet égard, que les conditions prévues à l’article 31 § 1 de la Directive «service universel» (Directive 2002/22 du 7 mars 2002 N° Lexbase : L1208IGT) ne sont pas remplies, dès lors, en particulier, qu’il n’est pas possible d’affirmer que des utilisateurs du réseau internet en nombre significatif l’utilisent comme leur principal moyen pour recevoir des émissions de télévision.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 391519, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5479WDB) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE des questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 31 § 1 de la Directive «Service universel», telle que modifiée par la Directive 2009/136 (N° Lexbase : L1208IGT), auxquelles la Cour répond en énonçant les précisions précitées.
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