Le Quotidien du 2 janvier 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Mesure de vidéo-surveillance sur la voie publique : effectivité du contrôle du juge d’instruction

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.365, FS-P+B (N° Lexbase : A6902YQP)

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par June Perot

le 19 Décembre 2018

► Si le juge d’instruction tire de l’article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6395ISN), interprété à la lumière de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le pouvoir de faire procéder à une vidéo-surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l’encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l’information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu’il a autorisées.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 11 décembre 2018 (Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.365, FS-P+B (N° Lexbase : A6902YQP).

 

Au cas de l’espèce, à la suite d’un signalement du procureur de la République du Roi de Mons (Belgique) mettant en cause plusieurs ressortissants français utilisant un véhicule de location belge pour effectuer des importations de produits stupéfiants des Pays-Bas vers la France, une enquête préliminaire a été diligentée, suivie de l’ouverture d’une information le 4 juillet 2016. Dans le cadre des investigations menées, le juge des libertés et de la détention a autorisé, le 20 mai 2016, l’interception d’une première ligne téléphonique utilisée pour une durée d’un mois, puis le 23 juin suivant, a prolongé cette autorisation pour la même durée. Le juge des libertés et de la détention a fait de même pour une seconde ligne les 26 mai et 25 juin 2016. Par ailleurs, le procureur de la République a autorisé, le 8 juin 2016, la géolocalisation en temps réel d’un véhicule pour une durée de quinze jours qui a été prolongée par décision du 1er juillet du juge des libertés et de la détention. Enfin, et en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction le 5 juillet 2016, les enquêteurs ont mis en place, le 22 septembre suivant, un dispositif de vidéo-surveillance filmant la voie publique qui a été déposé le 25 novembre 2016.

 

Interpellés puis mis en examen les 28 et 29 novembre 2016, les intéressés ont déposé des requêtes en nullité, soulevant, notamment, la nullité tirée du défaut de motivation des ordonnances du JLD ayant prescrit puis prolongé les interceptions téléphoniques et de celles ayant ordonné puis prolongé la géolocalisation du véhicule. Les requérants soutenaient également l’irrégularité de la mise en œuvre du dispositif de vidéo-surveillance.

 

En cause d’appel, pour écarter le moyen d’annulation pris de l’irrégularité, au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de la mise en oeuvre, sur la voie publique, d’un dispositif de vidéo-surveillance en exécution d’une commission rogatoire délivrée sur le fondement de l’article 81 du Code de procédure pénale, l’arrêt a retenu que cette mesure avait été effectuée sous le contrôle du juge d’instruction et pour un temps limité. Les juges ont ajouté notamment qu’elle était nécessaire pour identifier les auteurs des importations de produits stupéfiants et localiser le lieu de stockage de la drogue et proportionnée à la gravité des infractions objet de l’enquête et, enfin, que seules les images utiles à la manifestation de la vérité ont été exploitées pour être versées en procédure, les CD ayant été placés sous scellés.

 

Sur ce point, énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt dans la mesure où il ne résulte d’aucune de ces pièces que, préalablement à la mise en place de la vidéo-surveillance critiquée, le magistrat instructeur ait autorisé les officiers de police judiciaire, auxquels il avait délivré une commission rogatoire rédigée en des termes généraux, à y procéder et qu’il en ait fixé la durée et le périmètre (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La commission rogatoire N° Lexbase : E4427EUI).

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