Le Quotidien du 2 janvier 2019 : Baux d'habitation

[Brèves] Accord collectif du 9 juin 1998, relatif aux congés pour vendre par lots : inapplicabilité en cas de vente par adjudication, volontaire ou forcée

Réf. : Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 18-10.355, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0776YR8)

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[Brèves] Accord collectif du 9 juin 1998, relatif aux congés pour vendre par lots : inapplicabilité en cas de vente par adjudication, volontaire ou forcée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48968833-breves-accord-collectif-du-9-juin-1998-relatif-aux-conges-pour-vendre-par-lots-inapplicabilite-en-ca
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Décembre 2018

L’accord collectif du 9 juin 1998 n’est pas applicable en cas de vente par adjudication volontaire ou forcée, où la protection du locataire est assurée par la procédure prévue par l’article 10, II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y).

 

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 18-10.355, FS-P+B+I N° Lexbase : A0776YR8).

 

En l’espèce, une société marchand de biens, propriétaire d’un immeuble situé à Paris, avait été placée en liquidation judiciaire ; le liquidateur judiciaire avait saisi le juge-commissaire afin d’être autorisé à procéder à la vente, par voie d’adjudication judiciaire, d’un appartement situé dans cet immeuble et donné à bail, et de trois caves.

 

La locataire de l’appartement faisait grief à l’arrêt d’ordonner au liquidateur de procéder à la vente par voie d’adjudication judiciaire de ces locaux, faisant valoir que l’accord collectif du 16 mars 2005, applicable aux opérations de vente par lots de plus de dix logements d’un même immeuble, rendu obligatoire par le décret n° 99-268 du 22 juillet 1999, s’applique à toute vente rentrant dans ses prescriptions même en l’absence de tout congé pour vendre délivré aux locataires des logements inclus dans l’opération ; aussi, selon la requérante, en affirmant, pour juger que le liquidateur judiciaire n’avait pas méconnu ses droits, que l’ordonnance ne faisait aucune référence à un congé délivré ou à délivrer à cette dernière et ne précisait pas que l’immeuble devait être vendu libre de toute occupation, la cour d’appel avait violé les articles 1 et 2 de l’accord collectif du 9 juin 1998.

Elle faisait encore valoir que la procédure d’information doit être mise en oeuvre par le bailleur de l’immeuble préalablement à toute décision de mise en vente consécutive à la division de l’immeuble en plus de dix logements ; aussi, selon la requérante, en affirmant que la décision ordonnant la mise en vente par voie d’adjudication des lots n° 11, 18, 46 et 61 à la suite de la division de l’immeuble était régulière dès lors qu’elle ne faisait pas obstacle à l’accomplissement a posteriori par le liquidateur des formalités d’ordre public nécessaires au respect des droits de la locataire, la cour d’appel avait violé l’article 1er de l’accord collectif du 9 juin 1998.

 

Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient donc que c’est sans violer les dispositions de l’accord collectif du 9 juin 1998 que la cour d’appel avait ordonné la vente aux enchères publiques, par le liquidateur, de l’appartement donné à bail à la requérante.

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