Le Quotidien du 2 janvier 2019

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Accord collectif du 9 juin 1998, relatif aux congés pour vendre par lots : inapplicabilité en cas de vente par adjudication, volontaire ou forcée

Réf. : Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 18-10.355, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0776YR8)

Lecture: 2 min

N6984BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48956269-edition-du-02012019#article-466984
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Décembre 2018

L’accord collectif du 9 juin 1998 n’est pas applicable en cas de vente par adjudication volontaire ou forcée, où la protection du locataire est assurée par la procédure prévue par l’article 10, II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y).

 

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 18-10.355, FS-P+B+I N° Lexbase : A0776YR8).

 

En l’espèce, une société marchand de biens, propriétaire d’un immeuble situé à Paris, avait été placée en liquidation judiciaire ; le liquidateur judiciaire avait saisi le juge-commissaire afin d’être autorisé à procéder à la vente, par voie d’adjudication judiciaire, d’un appartement situé dans cet immeuble et donné à bail, et de trois caves.

 

La locataire de l’appartement faisait grief à l’arrêt d’ordonner au liquidateur de procéder à la vente par voie d’adjudication judiciaire de ces locaux, faisant valoir que l’accord collectif du 16 mars 2005, applicable aux opérations de vente par lots de plus de dix logements d’un même immeuble, rendu obligatoire par le décret n° 99-268 du 22 juillet 1999, s’applique à toute vente rentrant dans ses prescriptions même en l’absence de tout congé pour vendre délivré aux locataires des logements inclus dans l’opération ; aussi, selon la requérante, en affirmant, pour juger que le liquidateur judiciaire n’avait pas méconnu ses droits, que l’ordonnance ne faisait aucune référence à un congé délivré ou à délivrer à cette dernière et ne précisait pas que l’immeuble devait être vendu libre de toute occupation, la cour d’appel avait violé les articles 1 et 2 de l’accord collectif du 9 juin 1998.

Elle faisait encore valoir que la procédure d’information doit être mise en oeuvre par le bailleur de l’immeuble préalablement à toute décision de mise en vente consécutive à la division de l’immeuble en plus de dix logements ; aussi, selon la requérante, en affirmant que la décision ordonnant la mise en vente par voie d’adjudication des lots n° 11, 18, 46 et 61 à la suite de la division de l’immeuble était régulière dès lors qu’elle ne faisait pas obstacle à l’accomplissement a posteriori par le liquidateur des formalités d’ordre public nécessaires au respect des droits de la locataire, la cour d’appel avait violé l’article 1er de l’accord collectif du 9 juin 1998.

 

Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient donc que c’est sans violer les dispositions de l’accord collectif du 9 juin 1998 que la cour d’appel avait ordonné la vente aux enchères publiques, par le liquidateur, de l’appartement donné à bail à la requérante.

newsid:466984

Internet

[Brèves] Affaire «France Télévision c/ Playmédia» : statut des entreprises proposant le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet et périmètre du must carry

Réf. : CJUE, 13 décembre 2018, aff. C-298/17 (N° Lexbase : A1642YQU)

Lecture: 2 min

N6919BXK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48956269-edition-du-02012019#article-466919
Copier

par Vincent Téchené

Le 19 Décembre 2018

► D’une part, une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision.

► D’autre part, un Etat membre peut imposer une obligation de diffuser (must carry) à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet.

Telles sont les précisions apportées par la CJUE dans un arrêt du 13 décembre 2018 (CJUE, 13 décembre 2018, aff. C-298/17 N° Lexbase : A1642YQU).

 

Dans cette affaire, Playmédia est une société qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur un site internet et se rémunère principalement par la diffusion de messages publicitaires qui précèdent et accompagnent ce visionnage. Se prévalant de la qualité de distributeur de services, au sens de l’article 2-1 de la loi relative à la liberté de la communication (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB), cette société estime tirer des dispositions de l’article 34-2 de cette loi le droit de diffuser les programmes édités par France Télévisions. Le CSA a mis en demeure France Télévisions de se conformer aux dispositions de ce texte en ne s’opposant pas à la reprise de ses programmes par cette société, en flux continu, sur le site internet de cette dernière. France Télévisions a alors demandé l’annulation de cette mise en demeure en soutenant que Playmédia ne peut bénéficier de l’obligation prévue à l’article 34-2 de ladite loi. France Télévisions a fait valoir, à cet égard, que les conditions prévues à l’article 31 § 1 de la Directive «service universel» (Directive 2002/22 du 7 mars 2002 N° Lexbase : L1208IGT) ne sont pas remplies, dès lors, en particulier, qu’il n’est pas possible d’affirmer que des utilisateurs du réseau internet en nombre significatif l’utilisent comme leur principal moyen pour recevoir des émissions de télévision.

 

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 391519, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5479WDB) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE des questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 31 § 1 de la Directive «Service universel», telle que modifiée par la Directive 2009/136 (N° Lexbase : L1208IGT), auxquelles la Cour répond en énonçant les précisions précitées.

 

newsid:466919

Procédure pénale

[Brèves] Mesure de vidéo-surveillance sur la voie publique : effectivité du contrôle du juge d’instruction

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.365, FS-P+B (N° Lexbase : A6902YQP)

Lecture: 3 min

N6937BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48956269-edition-du-02012019#article-466937
Copier

par June Perot

Le 19 Décembre 2018

► Si le juge d’instruction tire de l’article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6395ISN), interprété à la lumière de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), le pouvoir de faire procéder à une vidéo-surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l’encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l’information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu’il a autorisées.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 11 décembre 2018 (Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.365, FS-P+B (N° Lexbase : A6902YQP).

 

Au cas de l’espèce, à la suite d’un signalement du procureur de la République du Roi de Mons (Belgique) mettant en cause plusieurs ressortissants français utilisant un véhicule de location belge pour effectuer des importations de produits stupéfiants des Pays-Bas vers la France, une enquête préliminaire a été diligentée, suivie de l’ouverture d’une information le 4 juillet 2016. Dans le cadre des investigations menées, le juge des libertés et de la détention a autorisé, le 20 mai 2016, l’interception d’une première ligne téléphonique utilisée pour une durée d’un mois, puis le 23 juin suivant, a prolongé cette autorisation pour la même durée. Le juge des libertés et de la détention a fait de même pour une seconde ligne les 26 mai et 25 juin 2016. Par ailleurs, le procureur de la République a autorisé, le 8 juin 2016, la géolocalisation en temps réel d’un véhicule pour une durée de quinze jours qui a été prolongée par décision du 1er juillet du juge des libertés et de la détention. Enfin, et en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction le 5 juillet 2016, les enquêteurs ont mis en place, le 22 septembre suivant, un dispositif de vidéo-surveillance filmant la voie publique qui a été déposé le 25 novembre 2016.

 

Interpellés puis mis en examen les 28 et 29 novembre 2016, les intéressés ont déposé des requêtes en nullité, soulevant, notamment, la nullité tirée du défaut de motivation des ordonnances du JLD ayant prescrit puis prolongé les interceptions téléphoniques et de celles ayant ordonné puis prolongé la géolocalisation du véhicule. Les requérants soutenaient également l’irrégularité de la mise en œuvre du dispositif de vidéo-surveillance.

 

En cause d’appel, pour écarter le moyen d’annulation pris de l’irrégularité, au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de la mise en oeuvre, sur la voie publique, d’un dispositif de vidéo-surveillance en exécution d’une commission rogatoire délivrée sur le fondement de l’article 81 du Code de procédure pénale, l’arrêt a retenu que cette mesure avait été effectuée sous le contrôle du juge d’instruction et pour un temps limité. Les juges ont ajouté notamment qu’elle était nécessaire pour identifier les auteurs des importations de produits stupéfiants et localiser le lieu de stockage de la drogue et proportionnée à la gravité des infractions objet de l’enquête et, enfin, que seules les images utiles à la manifestation de la vérité ont été exploitées pour être versées en procédure, les CD ayant été placés sous scellés.

 

Sur ce point, énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt dans la mesure où il ne résulte d’aucune de ces pièces que, préalablement à la mise en place de la vidéo-surveillance critiquée, le magistrat instructeur ait autorisé les officiers de police judiciaire, auxquels il avait délivré une commission rogatoire rédigée en des termes généraux, à y procéder et qu’il en ait fixé la durée et le périmètre (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La commission rogatoire N° Lexbase : E4427EUI).

newsid:466937

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.