Le Quotidien du 27 juillet 2023

Le Quotidien

Bail professionnel

[Brèves] Détermination du juge compétent pour connaître du bail professionnel conclu entre une commune et une personne physique

Réf. : T. confl., 3 juillet 2023, n° 4278 N° Lexbase : A424898T

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N6495BZL

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par Vincent Téchené

Le 26 Juillet 2023

► Un bail professionnel conclu entre une commune et une personne physique n’est pas un contrat administratif. En l’absence de clause impliquant, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs et le contrat ayant pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge, le litige entre le bailleur et la commune locataire relève de la compétence du juge judiciaire.

Faits et procédure. Le 9 juin 2017, Mme C. (la bailleresse) et une commune ont signé un bail à usage professionnel. Conformément à l’article 3 du bail, les locaux loués avaient pour destination le redéploiement des services publics de la ville, à l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le 27 novembre 2020, la bailleresse a fait assigner la commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour voir constater la résiliation du bail, obtenir l’expulsion de la commune et la condamnation de celle-ci au paiement, d’une part, d’une somme provisionnelle à valoir sur l’arriéré de loyers majoré des intérêts de retard et de la cause pénale, d’autre part, d’une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu’à la libération des lieux et, enfin, de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et de la perte de revenus. Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif, saisi par la bailleresse de demandes identiques, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence.

Décision. Le Tribunal constate que le bail, qui avait pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’a pas le caractère d’un marché public. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Enfin, il a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.

En conséquence, le Tribunal des conflits juge qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige.

newsid:486495

Consommation

[Brèves] Tickets de caisse et de carte bancaire : le 1er août, remise à la demande du client

Réf. : DGCCRCF, communiqué de presse, 24 juillet 2023

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N6468BZL

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par Vincent Téchené

Le 27 Juillet 2023

► Dans un communiqué du 24 juillet 2023, la DGCCRF rappelle qu'à compter du 1er août 2023, les tickets de caisse, de carte bancaire et les bons d’achats sont délivrés à la demande du client, exception faite des tickets servant de justificatif. Cette disposition issue de la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP (dite loi « AGEC ») participe aux objectifs de réduction des déchets et de préservation des ressources tout en garantissant les droits des consommateurs.

Il est rappelé que pour préserver les droits des consommateurs, le décret n° 2022-1565, du 14 décembre 2022 N° Lexbase : L3364MH3, modifié par le décret n° 2023-237, du 31 mars 2023 N° Lexbase : L3364MH3, vient préciser cette mesure. Ainsi, les consommateurs peuvent toujours demander la remise d’un ticket de caisse ou de leur carte bancaire aux professionnels s’ils le souhaitent. Ils les obtiennent de droit dans certaines situations. En effet, l’impression d’un ticket reste obligatoire pour l’achat de produits ou de services nécessitant un justificatif : les produits sous garantie légale, les produits pesés, les services d’un montant supérieur ou égal à 25 euros, les notes et additions dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie et les accès à un bien ou service (autoroute, parking). Les opérations annulées, non-abouties ou soumises à un régime de pré-autorisation et pour les opérations de crédit (remboursement ou un transfert de fonds) sont également justifiées par la remise d’un ticket.

Ainsi, les consommateurs conservent la possibilité de demander leur justificatif d’achat et de paiement aux commerçants et professionnels qui doivent les informer de cette possibilité par l’affichage d’un message à proximité du lieu d’encaissement. Les professionnels peuvent également proposer, sans caractère obligatoire, la dématérialisation de l’impression du ticket de caisse en répondant aux standards du RGPD (Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

newsid:486468

Droit des étrangers

[Questions à...] Les conséquences de la nature de la mission « consultative »​​​​​ ​​de la CNDA sur la possibilité (ou non) de former un recours contre ses avis - Questions à Delphine Burriez, Maître de conférences, Université Paris 2 - Panthéon Assas

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juin 2023, n° 468549, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78469XU

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N6322BZ8

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Le 27 Juillet 2023

Mots clés : CNDA • réfugiés • recours contentieux • éloignement • OFPRA

Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023, le Conseil d’État a dit pour droit qu’un avis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) concernant l’annulation d’une mesure d’éloignement d’un « ex-réfugié » ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Une solution logique au vu des conclusions du rapporteur public Philippe Ranquet, dans lesquelles celui-ci indiquait que « la CNDA ne décide pas à la place de l’administration ni du juge de la mesure d’éloignement : l’avis les éclaire mais il leur appartient de déterminer quelles conséquences ils en tirent. On se trouve entièrement (…) dans une mission 'consultative' ». Pour revenir sur cette décision, Lexbase Public a interrogé Delphine Burriez, Maître de conférences, Université Paris 2 - Panthéon Assas*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les compétences générales de la CNDA ?

Delphine Burriez : La Cour nationale du droit d’asile dispose d’attributions contentieuses. Elle statue sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA relatives à l’octroi d’une protection internationale (décision reconnaissant la qualité de refugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, décision mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, décision rejetant une demande de réexamen…). Elle exerce cette compétence en qualité de juge de plein contentieux appréciant la situation du requérant au titre de l’asile au regard des éléments de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue, et non en tant que juge de la légalité de la décision prise par l’OFPRA.

Au-delà de cette compétence, dont l’exercice représente l’essentiel de son activité (61 552 recours introduits en 2022), la CNDA « examine » les « requêtes » des réfugiés faisant l’objet de certaines mesures visées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés N° Lexbase : L6810BHP, et formule des « avis » favorables au maintien ou à l’annulation de ces mesures (CESEDA, art. L. 532-4 N° Lexbase : L3458LZ4). Sont principalement visées les mesures d’éloignement (obligation de quitter le territoire français, expulsion…) qui peuvent être prises à l’encontre d’une personne à qui la qualité de réfugié a été reconnue.

Lexbase : Le Conseil d’État a-t-il déjà eu à se prononcer sur les avis rendus par la CNDA ?

Delphine Burriez : Par le passé, le Conseil d’État s’est prononcé à une seule reprise sur un avis rendu dans le cadre de cette procédure par une décision du 28 juillet 1995 [1]. Il s’agissait, en l’espèce, d’un avis de la Commission des recours des réfugiés qui déclinait sa compétence du fait que le requérant ne bénéficiait pas de la qualité de réfugié. Il a fallu attendre la décision du 1er juin 2023 pour que le Conseil d’État soit à nouveau saisi d’un recours contre un avis rendu par le juge de l’asile. Il faut dire que le nombre d’avis rendus par la Cour sur ce fondement est faible (12 avis rendus en 2022). Il est toutefois en augmentation ces dernières années, ce qui confère à cette saisine une certaine importance. Cette évolution tient en partie à une jurisprudence récente de la CJUE, suivie par le Conseil d’État, qui dissocie qualité et statut de réfugié [2]. Dans ce sens, l’OFPRA peut mettre fin au statut de réfugié (en application de l’article L. 511-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L7583L7Y) sans remettre en cause la qualité de réfugié. Ne bénéficiant plus du statut, l’intéressé est susceptible de faire l’objet de mesures d’éloignement qui entrent dans le champ de cette procédure d’avis assez particulière, réservée aux personnes reconnues comme réfugiés.

Lexbase : En l'occurrence, il dénie à l'avis de la CNDA la nature d'acte juridictionnel. Êtes-vous d'accord avec cette position ?

Delphine Burriez : Alors qu’il n’avait pas expressément tranché la question dans sa décision du 28 juillet 1995, le Conseil d’État rejette la requête au motif que l’avis de la CNDA sur le maintien ou l’annulation de la mesure d’expulsion du réfugié « n’est pas susceptible de recours contentieux ». On comprend en effet, à la lecture de la décision et des conclusions du rapporteur public, que la haute juridiction dénie à cet avis le caractère d’acte juridictionnel. La question méritait d’être posée – on remarque qu’elle a passé le filtre de l’admission du recours devant le Conseil d’État – tant la procédure applicable à la demande d’avis s’apparente à une procédure juridictionnelle. Ainsi, la Cour est saisie d’une « requête » qui suspend l’exécution de la mesure et qui est soumise à des obligations procédurales (délai, obligation de joindre la mesure litigieuse à la requête…). De plus, la demande est soumise à une instruction contradictoire avec communication de la requête au ministère de l’Intérieur et convocation du requérant à une audience (en principe collégiale). Mais malgré l’importance que ces éléments revêtent en termes de garantie procédurale, ils ne sont pas suffisants à qualifier l’avis d’acte juridictionnel.

L’avis rendu par la CNDA est en effet dépourvu de caractère obligatoire. Il ne s’impose ni à l’administration qui a pris la mesure d’éloignement, ni au juge administratif qui a pu être saisi d’un recours contre cette dernière. La pratique offre ainsi des exemples de décisions du juge administratif qui rejette la requête dirigée contre la mesure litigieuse alors que la CNDA avait formulé un avis favorable à son annulation [3]. À défaut de caractère obligatoire, l’avis du juge de l’asile est dépourvu d’autorité de la chose jugée et ne peut revêtir le caractère d’acte juridictionnel. On ne peut donc que souscrire à la solution retenue par le Conseil d’État et on pourrait d’ailleurs questionner l’intérêt d’un tel recours contentieux contre un avis qui ne s’impose ni à l’administration ni au juge administratif. Il aurait toutefois peut-être été utile de préciser le fondement du caractère non contraignant de l’avis rendu par la CNDA. Si la solution semble acquise en pratique, on relèvera que les textes applicables sont silencieux sur ce point.

Lexbase : Au final, la non-admission d'un recours contre un avis de la CNDA fait-elle œuvre ou non de simplification du contentieux du droit des étrangers ?

Delphine Burriez : La procédure d’avis à la CNDA a vocation à intervenir en lien avec un recours dirigé contre les mesures d’éloignement, que ce soit au titre d’une procédure en référé ou d’un recours en légalité. En pratique, la saisine pour avis de la CNDA est généralement effectuée avant la saisine du juge administratif, afin de suspendre l’exécution desdites mesures. Au juge administratif d’apprécier alors les conséquences qu’il entend tirer, pour le contentieux dont il est saisi, de l’avis rendu par la Cour en faveur du maintien ou de l’annulation des mesures d’éloignement. Dans ce contexte, la non-admission d’un recours contre l’avis de la CNDA a pour effet d’éviter la juxtaposition de deux instances, l’une relative aux mesures d’éloignement et l’autre relative à l’avis de la CNDA. Sont ainsi écartées les difficultés d’articulation qui peuvent être source de complexification du contentieux mais aussi d’allongement de la procédure. L’admission d’un tel recours aurait, par ailleurs, soulevé de nombreuses questions relatives aux règles qui lui sont applicables (qualité de partie au recours, effet suspensif du recours…), du fait du silence des textes. Ainsi, la solution retenue par le Conseil d’État, même si elle ne se fonde pas sur ces préoccupations, évite une complexification certainement peu utile du contentieux du droit des étrangers, ou plus précisément du contentieux de l’éloignement du réfugié qui en constitue une composante assez spécifique.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.


[1] CE, 28 juillet 1995, n° 149067 N° Lexbase : A5151AN4.

[2] CJUE, 14 mai 2019, aff. C-391/16, C-77/17, C-78/17 N° Lexbase : A1555ZB9 et CE, 19 juin 2020, n° 416032, 416121, 422740, 425231 N° Lexbase : A33503PR.

[3] Voir par exemple, TA Paris, 24 juin 2022, n° 2213568/9.

newsid:486322

Harcèlement

[Brèves] Harcèlement moral : il appartient au juge de rechercher son existence

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 22-15.404, F-D N° Lexbase : A297099U

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N6474BZS

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par Charlotte Moronval

Le 26 Juillet 2023

► Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits et procédure. S’estimant victime de harcèlement moral pendant quatorze ans, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages et intérêts.

Pour débouter le salarié de sa demandé, la cour d’appel (CA Paris, 6-4, 16 juin 2021, n° 19/02577 N° Lexbase : A21564WR) retient que :

  • les observations et remarques du supérieur hiérarchique formulées sur la prestation de travail du salarié ne se sont jamais départies de courtoisie ;
  • le salarié ne justifie pas que des formations lui aient été abusivement refusées ;
  • le salarié ne justifie pas que des astreintes aient été supprimées dans le but d'attenter à ses revenus ;
  • le salarié n'a jamais alerté les représentants du personnel sur les agissements qu'il prétend avoir subi ;
  • le dossier médical ne permet pas de suspecter un quelconque harcèlement.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse le raisonnement des juges du fond.

En se déterminant comme elle l’a fait, d'une part, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, notamment l'absence de formation et de moyens pour accomplir sa mission et l'absence de réponse apportée par la hiérarchie à une alerte sur sa situation donnée par les délégués syndicaux et, d'autre part, en procédant à une appréciation séparée des éléments examinés, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE Le harcèlement moral, La charge de la preuve, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E30874QE.

 

newsid:486474

Procédure civile

[Brèves] Précision sur la signification faite à domicile

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2023, n° 22-17.949, F-D N° Lexbase : A38479ZI

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N6486BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Juillet 2023

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à son débiteur, puis l'a assigné devant un juge de l'exécution. Ce dernier a rejeté la demande de nullité de l’assignation et du commandement formulé par le défendeur, tout en constatant que l’action de la banque était prescrite.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Bordeaux, 5 mai 2022, n° 22/01069, N° Lexbase : A28437W9), d’avoir :

  • rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
  • constaté que les conditions des articles L. 311-2 N° Lexbase : L5866IRP, L. 311-4 N° Lexbase : L5868IRR et L. 311-6 N° Lexbase : L5870IRT du Code des procédures d'exécution sont réunies ;
  • constaté que la créance de la banque s'élève à une certaine somme ;
  • ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi ;
  • fixé la mise à prix dudit bien immobilier à usage d'habitation à une certaine somme ;
  • renvoyé la procédure devant un juge de l'exécution du tribunal judiciaire pour fixer la date de l’audience de vente forcée, et pour en définir les modalités.

L’intéressé fait valoir la violation de l'article 654 N° Lexbase : L6820H7Q et 655 N° Lexbase : L6822H7S du Code de procédure civile.

En l’espèce, l'arrêt a relevé que le défendeur n’a pas contesté avoir déménagé, postérieurement à la mise en demeure de la banque, ni d’avoir informé cette dernière de son changement d’adresse. L’huissier de justice a constaté que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres et que les services de mairie confirmaient son adresse, celui-ci étant inscrit sur les listes électorales. Par ailleurs, la lettre recommandée avec avis de réception avait été retournée avec la mention « destinataire avisé mais non réclamé ». En conséquence, les jugent d’appel ont en déduit qu’il ne pouvait être reproché à la banque d’avoir signifié le procès-verbal de saisie-attribution à l’adresse du bien immobilier acquis à l'aide du prêt, seules coordonnées dont elle disposait, et qu’il était peu important que le bien acquis soit qualifié de résidence secondaire dans l'acte de prêt.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6825H7W, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel relevant qu’elle a légalement justifié sa décision.

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Responsabilité

[Jurisprudence] Un sol enneigé et verglacé est une chose anormale… ou pas !

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2023, n° 22-12.162, F-B N° Lexbase : A99479ZG

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N6467BZK

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par Céline Mangematin, Professeur à l’Université Toulouse 1- Capitole, Institut de Droit Privé

Le 27 Juillet 2023

Mots-clés : responsabilité du fait des choses • chose inerte • anormalité • rôle actif

La Cour de cassation admet que soit engagée la responsabilité du gardien du sol couvert de verglas caché par de la neige sur lequel la victime a chuté, considérant que le sol présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination. Ce faisant, la Cour de cassation offre à voir un contentieux atomisé de la responsabilité du fait des sols enneigés ou verglacés appelant l’accentuation d’un contrôle lourd de la qualification de l’anormalité.


 

Si la vitalité d’un régime de responsabilité devait se mesurer à l’aune du contentieux auquel il donne lieu devant la Cour de cassation, la responsabilité générale du fait des choses pourrait prétendre à l’immortalité. Pourtant, ce « succès » s’explique moins par son utilité essentiellement résiduelle [1] voire anecdotique [2], que par les contours flous d’un régime prétorien [3] « échafaudé sur une tête d’épingle textuelle » [4], l’article 1242 alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7 [5]. C'est ainsi que les juges du Quai de l’Horloge nous contraignent à nous accommoder tantôt de tâtonnements persistants dans l’édiction de la règle tantôt d’arabesques jurisprudentielles dans son application. La décision rendue par la deuxième chambre civile le 15 juin 2023 nous paraît appartenir à cette seconde situation.

En l’espèce, une société avait convié plusieurs personnes à une réception dans ses locaux. Pour mieux les accueillir, elle avait déneigé un chemin d’accès à la salle de restaurant que tous les invités ont emprunté, à l’exception d’un homme ayant pris un autre itinéraire (par erreur semble-t-il) le conduisant sur une terrasse sur laquelle donnaient les fenêtres de la salle. Alors qu’il circulait sur ce sol enneigé et verglacé, il glissait et chutait lourdement sur la tête.

L’homme et sa compagne ont alors assigné la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 décembre 2022[6], déclare la société responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et la condamne à verser 1 036 241,79 euros à l’homme au titre de son préjudice corporel et 11 000 euros à sa compagne. Elle considère en effet que « le sol du passage était en position anormale puisque non déneigé, glissant et impropre à sa finalité ».

L’assureur se pourvoit alors en cassation et développe deux arguments distincts permettant, selon lui, de caractériser le manque de base légale de l’arrêt d’appel.

D’abord, il reproche à la cour d’appel d’avoir retenu comme « chose dont la société avait la garde » le sol sur lequel avait cheminé la victime. Il fait valoir que la chose à l’origine du dommage était la neige et le verglas, choses sans maître qui ne peuvent donc avoir de gardien responsable.

Ensuite, il conteste l’anormalité de la terrasse recouverte de neige et de verglas dès lors qu’un autre chemin était prévu, que ces éléments naturels avaient été annoncés par les services de météorologie et que la terrasse empruntée n’avait pas pour finalité de permettre l’accès à la salle de restaurant.

La Cour de cassation ne répondra pas au premier argument qui avait peu de chance de prospérer puisque lorsqu’une res nullius telle que la neige ou le verglas s’est fixée ou incorporée à une chose appropriée, la jurisprudence retient que le gardien de celle-là est aussi gardien de celle-ci [7].

En revanche, elle se prononce à l’encontre du second argument, considérant que la cour d’appel ayant « caractérisé que le sol dont la société était gardienne, recouvert de neige verglacée, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination », en a exactement déduit la responsabilité de la société. Elle rejette donc le pourvoi.

Il est toujours difficile de tirer des conclusions fiables d’une décision de rejet de la Cour de cassation, a fortiori lorsque les moyens au pourvoi invitaient peu ou prou à un contrôle de l’appréciation souveraine des juges du fond. Aussi c'est avec toute la prudence requise que nous n’octroierons à cet arrêt qu’une approbation mitigée.

Il nous semble en effet qu’il consacre une appréciation très contestable de l’anormalité d’un sol enneigé (II). Il n’en reste pas moins qu’il permet également d’asseoir un peu plus l’exigence ici non contestée (mais qu’il est reste bon de rappeler) d’une anormalité de la chose inerte pour engager la responsabilité de son gardien (I).

I. L’exigence non contestée d’une anormalité de la chose inerte

La solution rendue par la Cour de cassation s’inscrit dans un contentieux ayant fait couler beaucoup d’encre : celui de la responsabilité des choses inertes. À leur propos, la Cour de cassation a en effet donné à voir deux catégories plus ou moins irréconciliables de décisions, certaines paraissant faire peu de cas de l’exigence d’anormalité de la chose et se contentant d’un simple et souple rapport causal entre la chose et le dommage [8], d’autres réclamant au contraire la caractérisation stricte de cette anormalité [9]. La solution étudiée est à mettre au crédit de cette seconde position désormais prévalente [10] mais pas toujours bien comprise par les juges du fond [11].

Cette incompréhension est sous-tendue par deux types de facteurs : la terminologie plus ou moins hermétique de la Cour de cassation pour désigner le fait générateur de cette responsabilité, exigeant que la chose soit « l’instrument du dommage » ou qu’elle ait joué « un rôle actif » - termes aussi peu évocateurs que définis - et le dogmatisme pas toujours assumé d’une doctrine diversement enthousiasmée [12] par ce régime de responsabilité.

La Cour de cassation dissimule sous un vocable peu amène deux règles de fond et deux règles de preuve tout à fait appréciables.

Sur le fond, le « rôle actif » ou « fait actif » de la chose [13] subordonne la responsabilité du gardien d’une chose à une double condition : celle d’une chose anormale d’une part, celle de l’anormalité causale de cette chose d’autre part. Autrement dit, cette responsabilité achoppera sur deux obstacles : l’impossibilité d’établir une anormalité - dont la source importe peu [14] - de la chose et l’impossibilité de démontrer que cette anormalité a causé le dommage [15]. Cette règle de fond doit être saluée en ce qu’elle maintient ce régime de réparation dans le giron de la responsabilité, en le contenant dans des limites raisonnables [16] mais sans jamais renier son caractère objectif [17].

D’un point de vue probatoire, par ailleurs, la Cour de cassation opère une distinction [18] :

  • si la chose litigieuse est en mouvement et a heurté la victime, le « rôle actif » de la chose est simplement présumé [19].
  • si la chose litigieuse est inerte ou n’a pas heurté la victime, le « rôle actif » devra être démontré par la victime qui pourra arguer d’un état [20], d’un positionnement [21] ou d’un fonctionnement anormal.

Ces règles de preuve sont également pertinentes, notamment par l’exclusion de la présomption de « rôle actif » des choses inertes, en présence desquelles il est plus vraisemblable que le dommage ait été causé par un comportement inadapté de la victime [22].

Cette double approche, tout en nuances [23], n’est pas toujours bien comprise mais elle est suffisamment convaincante pour que plusieurs projets de réforme en prônent la consécration législative [24]. Et ici, les juges du fond l’avaient parfaitement appréhendée puisqu’en présence d’une chose inerte (le sol), ils s’étaient attachés à caractériser une double anormalité de la chose à l’origine du dommage corporel de la victime : la dangerosité d’un sol destiné au passage de piétons et son accessibilité. Or c'est précisément dans l’appréciation de ces anormalités que le bât blesse ici.

II. L’appréciation contestable de l’anormalité de la chose inerte

Cette solution illustre à merveille le défaut majeur du contentieux relatif à l’anormalité à savoir l’absence de « cohérence d’ensemble » [25] de son appréciation, dont il découle une imprévisibilité des solutions et donc une insécurité juridique tant pour les victimes que pour les responsables potentiels.

La jurisprudence relative à la responsabilité résultant des dommages causés par la neige et/ou le verglas suffira à convaincre les plus sceptiques. Plusieurs décisions se sont en effet spécialement prononcées sur le caractère normal ou anormal d’un sol rendu glissant par la neige et/ou le verglas. En 1978, un escalier extérieur de résidence de ski, rendu glissant par des plaques de verglas, a pu être jugé normal [26] tandis qu’en 1983, la cour intérieure d’un immeuble recouvert de neige verglacée a été jugée anormale [27]. La clé de ces solutions contraires réside-t-elle dans le contexte géographique spécifique de la solution de 1978 ?  En d’autres termes, est-il possible qu’un sol enneigé soit considéré comme dans l’ordre des choses en montagne mais pas en plaine [28] ? Une telle distinction pourrait s’entendre outre qu’elle reposerait sur un critère objectif. Elle est pourtant balayée par un arrêt de 2005 ayant admis le caractère normal d’une cour enneigée et verglacée [29] située en Alsace, donc en plaine. Cette décision fait-elle alors cas de la rudesse du climat continental de l’Alsace ? Nul ne saurait le dire, l’arrêt étant parfaitement taisant sur ce point. En revanche, il justifie également l’irresponsabilité du propriétaire de la cour par le fait que la formation du verglas n’avait pas été « imputable » audit propriétaire, introduisant dans une solution fondée sur la seule responsabilité du fait des choses des considérations utilisées dans le contentieux fondée sur la faute (jamais reconnue) du propriétaire ou riverain qui n’a pas salé [30] ou balayé [31] le trottoir enneigé sur lequel la victime a glissé. La confusion des solutions devient alors paroxystique.

La principale explication [32] donnée à cette casuistique tiendrait à la stricte répartition des rôles entre les juges du fond et la Cour de cassation relativement à la caractérisation de l’anormalité des choses : aux premiers, une appréciation souveraine [33], concrète et factuelle réfractaire à toute systématisation ; à la seconde, la seule vérification d’une motivation suffisante [34].

Une telle justification ne saurait emporter l’adhésion dès lors que la Cour de cassation est une Cour régulatrice qui peut contrôler la qualification des faits lorsqu’elle est compatible avec une approche juridique [35] et à plus forte raison lorsqu’il paraît nécessaire d’unifier les solutions [36]. Ce dernier point n’étant plus à démontrer quant à la notion d’anormalité [37], reste à déterminer si une approche juridique de cette notion est possible ou si des critères objectifs d’anormalité pourraient être érigés.

Un critère possible d’anormalité paraît ressortir de l’arrêt commenté : c'est celui de la dangerosité de la chose. Ainsi, la cour d’appel avait relevé que le sol est normal lorsqu’il permet le passage sûr de piétons et devient anormal lorsqu’il est dangereux pour lesdits piétons ce qui est le cas lorsqu’il est glissant.

Il serait cependant erroné d’en conclure que la seule dangerosité est un critère systématique d’anormalité puisque la Cour de cassation précise au contraire que le rôle actif du sol découle d’un « état de dangerosité anormal [38] au regard de sa destination ». Et cela est confirmé par une jurisprudence ayant admis la normalité d’une chose pourtant intrinsèquement dangereuse [39].

Plus généralement, il paraît difficile d’évincer des critères systématiques d’anormalité de la jurisprudence de la Cour de cassation ou d’une réflexion plus doctrinale [40]. Mais cela ne condamne aucunement, selon nous, un contrôle lourd [41] de la Cour de cassation, allant jusqu’au contrôle de la qualification de l’anormalité. Ainsi, si l’on admet que « le « fait actif » […] est à la chose ce que la faute est à la personne » [42], il devient tout à fait réaliste de réclamer de la Cour de cassation qu’elle étende son contrôle lourd de qualification de la faute [43] à l’anormalité des choses. Cette décision, avec d’autres [44], semble amorcer un tel contrôle mais il reste encore trop superficiel et mériterait une motivation encore plus enrichie.

Outre qu’elle permettrait certainement d’unifier les solutions retenues pour certains dommages récurrents (ceux qui résultent, par exemple, de chutes sur un sol enneigé ou verglacé), elle serait également l’occasion de remettre de l’ordre dans l’articulation trop imparfaitement maîtrisée [45] entre le rôle actif de la chose et la démonstration de son rôle passif apprécié à l’aune du comportement de la victime (ici elle avait choisi de ne pas cheminer sur le passage sécurisé par la société sans que cela ait fait obstacle à la qualification de rôle actif du sol) et distinct de l’exonération du responsable par la faute de la victime [46].

En attendant que la Cour de cassation accroisse son contrôle et assume pleinement son rôle unificateur, il résulte essentiellement (et ironiquement) du contentieux auquel appartient la décision commentée qu’il vaut mieux proscrire toute réception hivernale !

À retenir : la responsabilité du gardien d’une chose inerte, telle que le sol, ne peut être engagée sans que soit démontrée par la victime l’anormalité de cette chose et son pouvoir causal sur la survenance de son dommage.

Si la solution commentée retient l’anormalité d’un sol enneigé et verglacé, elle ne s’inscrit dans aucun contentieux stable à ce propos. Au contraire, elle nourrit un ensemble jurisprudentiel semblant retenir aléatoirement la normalité ou l’anormalité d’un sol extérieur rendu glissant par ces intempéries hivernales.


[1] A. Vignon-Barrault, L’anormalité dans la responsabilité du fait des choses : épilogue ? RCA 2012, étude 7, n° 3.

[2] G. Durry, L’irremplaçable responsabilité du fait des choses in Mélanges F. Terré, Dalloz-Litec 1999, p.707.

[3] La responsabilité générale du fait des choses prend naissance dans l’arrêt « Teffaine » (Civ. 16 juin 1896, D. 1898 I 433, note R. Saleilles) ; mais son orientation vers une responsabilité objective découle de l’arrêt « Jand’heur » (Ch. Réunies, 13 février 1930, GAJC, t. II., 13ème éd., 2015, n° 202).

[4] A. Vignon-Barrault, op.cit., n° 2.

[5] Historiquement sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (renuméroté en 2016).

[6] CA Paris, 4, 10, 16 décembre 2021, n° 19/18343 N° Lexbase : A41667GE.

[7] À propos du verglas : Cass. civ. 1, 7 mars 1989, n° 87-11.493 N° Lexbase : A8872AAT ; à propos de la neige : Cass. civ. 2, 17 mai 1983, n° 82-10.423, publié au bulletin N° Lexbase : A8628CHZ. V. les autres exemples donnés par Ph. Le Tourneau et alii, Droit de la responsabilité et des contrat, Dalloz Action, 13ème éd., 2023/2024, n° 2221.46.

[8] V. l’interprétation donnée en ce sens par les commentateurs des décisions suivantes : Cass. civ. 2, 15 juin 2000, n° 98-20.510 N° Lexbase : A3739AUZ (baie vitrée) ; Cass. civ. 2, 25 octobre 2001, n° 99-21.616, FS-P+B N° Lexbase : A8026AW8 (boîte aux lettres) ; Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, n° 02-14.204, FS-P+B N° Lexbase : A5484C9Y (plot).

[9] Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-13.536, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8668DG7 (fragilité anormale de la baie vitrée qui s’était brisée au contact de la victime qui la croyait ouverte) et n° 03-18.135, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8711DGQ (absence d’anormalité d’un tremplin de VTT installé au bord d’un étang) ; Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-27.553, FS-P+B N° Lexbase : A0021IHA (absence d’anormalité d’un muret) ; Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-22.582, FS-P+B N° Lexbase : A1134IZZ (absence d’anormalité d’une tige métallique servant de tuteur) ; Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-14.781, F-P+B N° Lexbase : A3260XR8 (absence de dangerosité anormale d’un circuit en forêt).

[10] V. jurisprudence précitée depuis 2005 ; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations 2. Responsabilité civile et quasi-contrats, PUF, 4ème éd., 2019, n° 254.

[11] Par exemple, Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-17.123, F-B N° Lexbase : A15007Y9 et notre commentaire, À la recherche des conditions de la responsabilité du fait des choses !, Lexbase Droit privé, n° 915, 21 juillet 2022 N° Lexbase : N2349BZZ.

[12] J.-S. Borguetti, La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps, RTD civ. 2010, p.1 – Contra, Ph. Brun, De l’intemporalité du principe de responsabilité du fait des choses, RTD civ. 2010, p. 487.

[13] V. l’étude classique de H. Mazeaud, Le fait actif de la chose, in Etude H. Capitant, D. 1939, réimpr. Duchemin 1977, p. 517 et s.

[14] Elle peut découler du comportement du gardien (Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-17.653, F-D N° Lexbase : A1747DMN).

[15] Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-11.730, FS-P+B N° Lexbase : A0330DEX ; Cass. civ. 2, 25 mai 2022, réf. préc.

[16] La diversité des choses entrant dans le champ d’application de ce régime et l’existence parallèle de systèmes d’indemnisation pensés pour des choses dangereuses et/ou des dommages de masse s’opposent en effet à consacrer une forme d’obligation générale d’indemnisation des choses dommageables (en ce sens, A. Vignon-Barrault, op.cit., nos 14 et 15.

[17] Le caractère objectif d’une responsabilité réside dans l’indifférence de la faute du responsable tant au stade des conditions de la responsabilité que de l’exonération.

[18] Cet ensemble de règle n’est pas toujours exposé de la sorte par la doctrine qui préfère parfois voir dans la jurisprudence un régime dualiste consacrant deux faits générateurs distincts : un (simple) rôle causal de la chose en mouvement et une anormalité de la chose inerte (En ce sens, M. Fabre-Magnan, op.cit., nos 253 et 254).

[19] Pour une autre analyse, V. M. Fabre-Magnan, pour qui la Cour de cassation devient indifférente au caractère anormal de la chose lorsqu’elle est en mouvement (op.cit. n° 254). À rebours de cette interprétation, les juges du fond rejettent parfois la responsabilité du gardien d’une chose en mouvement au motif que le mouvement de la chose était normal. À propos de barrières automatiques d’accès à un magasin dont le « fonctionnement est normal, c'est-à-dire ni violent, ni rapide, ni irrégulier » : CA Versailles, 21 avril 2000, D. 2000 IR 154 ; à propos d’une chute dans un escalier roulant parce qu’elle a été causée non par cette chose mais par une valise placée là : CA Paris, 25 avril 2000, Gaz. Pal. 2001.1.478 note F. Chabas.

[20] Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-11.032, F-D N° Lexbase : A0877S8Y (sol rendu glissant par une flaque d’eau sur le palier).

[21] Cass. civ. 2, 8 juillet 1992, n° 91-14.304, publié au bulletin N° Lexbase : A5893AHQ (a contrario – poutres normales dans leur positionnement).

[22] Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 5ème éd., 2018, n° 397 –  Contra, Ph. Le Tourneau et alii  (op.cit., n°2221.124) et L. Grynbaum (Responsabilité du fait des choses inanimées, Rép. civ. Dalloz, n° 170) qui souhaiteraient voir s’étendre la présomption de rôle actif aux choses inertes.

[23] Ph. Brun, op.cit., n° 399.

[24] Article 1243 du projet de la Chancellerie et article 1242 de la proposition sénatoriale – V. également, article 1354-1 de l’avant-projet « Catala » (La Documentation française 2006). Pour une consécration partielle, de la seule règle de fond : article 20 du projet « Terré » (Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011, spé. p. 164 et s.).

[25] A. Vignon-Barrault, op.cit., n° 19.

[26] Cass. civ. 2, 15 mars 1978, n° 77-10.342, publié au bulletin N° Lexbase : A5394CHA.

[27] Cass. civ. 2, 17 mai 1983, n° 82-10.423, publié au bulletin N° Lexbase : A8628CHZ.

[28] L’arrêt de 1983 n’offre pas d’indication géographique précise.

[29] Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 01-15.666, FS-D N° Lexbase : A7321DGA.

[30] Cass. civ. 1, 18 avril 2000, n° 98-15.770 N° Lexbase : A3661AU7.

[31] Cass. civ. 2, 27 octobre 1976, n° 75-11.851, publié au bulletin N° Lexbase : A2363CKQ.

[32] Il conviendrait aussi certainement de constater que nombre de décisions de la Cour de cassation sont alors des décisions de rejet qui ne font apparaître que très rarement la motivation propre de la juridiction du Droit.

[33] Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-27.553, FS-P+B N° Lexbase : A0021IHA.

[34] A. Vignon-Barrault, op.cit., n° 20.

[35] Par exemple en établissant des éléments de qualification.

[36] En ce sens, M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier, J. Buk Lament, La technique de cassation, Dalloz, 9ème éd., 2018, p. 145 et s.

[37] V. supra.

[38] Nous soulignons.

[39] Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-14.781, F-P+B N° Lexbase : A3260XR8 (circuit forestier dangereux).

[40] À propos de l’anormalité comme standard juridique, J.-C. Saint-Pau, Responsabilité civile et anormalité in Mélanges C. Lapoyade-Deschamps, PUB, 2003, p.249 ; C. Hassoun, L’anormalité dans le droit de la responsabilité civile, Toulouse 2018.

[41] J. Betoulle, La distinction contrôle lourd/contrôle léger de la Cour de cassation. Mythe ou réalité ?, JCP 2002 I 171.

[42] Ph. Brun, op.cit., n° 390.

[43] En ce sens, M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier, J. Buk Lament, op.cit., p. 147.

[44] V. en ce sens, A. Vignon-Barrault, op.cit., n° 27.

[45] Par les juges du fond et les commentateurs, là encore peu aidés par les formules lapidaires de la Cour de cassation.

[46] Sur cette articulation délicate, V. par ex. Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-19.746, F-B N° Lexbase : A38447S8.

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