Le Quotidien du 28 juillet 2023

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Requête en annulation de pièces de la procédure : l’avocat peut se faire substituer par un confrère

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-87.600, F-D N° Lexbase : A791597B

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N6392BZR

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Juillet 2023

► Pour être recevable, la requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure présentée par une partie doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction par la personne mise en examen ou son avocat, lequel, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité.

En cause d’appel. Pour déclarer irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7455LPS que la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction doit être signée par la personne mise en examen ou son avocat. Les juges relèvent que tel n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration au greffe ayant été signée par un avocat qui n'est pas désigné par la personne mise en examen et qui ne s'est pas désigné comme substituant l'un des conseils régulièrement choisis par le mis en examen quand bien même aurait été joint à la déclaration un document intitulé « requête en annulation », signé par un avocat désigné par l'intéressé.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rend sa décision au visa de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Elle déduit de ce texte que, pour être recevable, la requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure présentée par une partie doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction par la personne mise en examen ou son avocat, lequel, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité.

Elle estime qu’en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une restriction, tenant au caractère explicite de la substitution, qu'elle ne comporte pas, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est, par conséquent, encourue.

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Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] Intangibilité du fondement juridique de la déclaration de créance en dehors du délai de déclaration de créance

Réf. : Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-22.354, F-B N° Lexbase : A92129GB

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N4787BZC

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par Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l’Université Côte d’Azur, Membre du CERDP, Directrice du Master 2 Droit des entreprises en difficulté de la faculté de droit de Nice

Le 27 Juillet 2023

Mots-clés : déclaration de créance • fondement juridique • modification • nouvelle déclaration de créance • obligation de respecter le délai de déclaration de créance pour modifier le fondement juridique de la déclaration de créance

Le changement de fondement juridique de la créance impliquant une nouvelle déclaration, il en résulte que la cour d'appel ne viole donc pas, par fausse application, l'article L. 622-25 du Code de commerce en jugeant que la SCI ne pouvait substituer une demande fondée sur la responsabilité contractuelle à celle reposant sur la mise en œuvre de l'article 9 des conditions générales du bail, objet exclusif de sa saisine.


 

On sait que la déclaration de créance est traditionnellement analysée par la Cour de cassation comme un acte équivalent à une demande en justice [1]. Celui qui agit en justice doit préciser le fondement de sa demande. C’est pourquoi il apparaît logique, face à cette construction, de décider que celui qui déclare une créance doit préciser le fondement juridique de sa déclaration de créance.

Mais le créancier peut-il modifier le fondement juridique de sa déclaration de créance ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation par cet arrêt rendu le 8 mars 2023. Même s’il ne constitue pas une première [2], la clarté de sa motivation présente un intérêt de premier plan.

En l’espèce, le 29 novembre 2012, la SCI A. (la SCI) a donné à bail à la société M. un local situé dans un centre commercial, le contrat prévoyant une livraison du local à une date dont le preneur serait avisé, fixée à deux mois avant la date d'ouverture du centre commercial au public. L'article 9 des conditions générales du bail stipulait que, si le preneur ne se présentait pas à la date prévue ou s'il manifestait sa volonté de ne pas exécuter le bail, il devrait verser au bailleur une indemnité forfaitaire correspondant à trois années de loyer de base, toutes taxes comprises.
La société M. a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2013 et les sociétés Thévenot-Perdereau-Manière-Le Baze et BTSG ont été désignées respectivement administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et mandataire judiciaire.
La SCI ayant informé la société M. le 4 juillet 2013 que la livraison du local aurait lieu le 7 août 2013, l'administrateur, en application de l'article L. 622-14 du Code de commerce N° Lexbase : L8845INW, l'a informée le 22 juillet suivant qu'il mettait fin au bail à compter du 31 juillet 2013.
Le 31 juillet 2013, la SCI a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 233 220 euros correspondant à la mise en œuvre des stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de bail. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par une ordonnance du 23 septembre 2016, le juge-commissaire a constaté que la contestation, qui portait sur l'interprétation des clauses du bail, était sérieuse et ne relevait pas de sa compétence. En conséquence, elle a invité les parties à saisir dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, le juge compétent. La SCI a, par suite, assigné la société M. devant un tribunal de grande instance en fixation de sa créance.

Dans le cadre de cette instance, la SCI a entendu modifier le fondement juridique de sa déclaration de créance, se prévalant non plus de l’article 9 du contrat, mais de l’engagement de la responsabilité contractuelle du locataire.

La cour d’appel [3] n’a pas accepté cette prétention de voir modifié le fondement juridique de la déclaration de créance, en considérant que cela revenait à déclarer une nouvelle créance, ce qui ne pouvait être effectué qu’à l’intérieur du délai de déclaration de créance.

Le bailleur s’est alors pourvu en cassation en soutenant notamment, ce qui seul nous intéressera ici, que si la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, le créancier n'est pas tenu de mentionner le fondement juridique de la créance dès le stade de la déclaration qu'il en fait au passif de son débiteur, et que, s'il en mentionne un, il peut ensuite le modifier sans être tenu d'effectuer une nouvelle déclaration.

La Cour de cassation rejette clairement l’analyse du créancier et, par le fait-même, le pourvoi en jugeant que, puisque la SCI ne pouvait substituer une demande fondée sur la responsabilité contractuelle à celle reposant sur la mise en œuvre de l'article 9 des conditions générales du bail, objet exclusif de sa saisine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Le point de départ de la solution retenue par la Cour de cassation, tient à l’analyse qu’elle fait de la nature juridique de la déclaration de créance.

Voici le syllogisme de la cour d’appel, que fait sien la Cour de cassation. Majeure du syllogisme : celui qui agit en justice doit préciser le fondement juridique de sa demande. Or mineure du syllogisme  : selon une solution traditionnelle, la déclaration de créance équivaut à une demande en justice. Conclusion : le créancier doit mentionner dans sa déclaration de créance le fondement juridique de celle-ci.

Certes, et comme le soutenait le créancier, en l’espèce, l’article L. 622-25 du Code de commerce N° Lexbase : L9126L77 qui détaille le contenu d’une déclaration de créance ne mentionne pas le fondement juridique de la déclaration de créance. Mais on fera tout aussi bien observer qu’il n’indique pas davantage que le déclarant doit décliner son identité. Il ne viendrait cependant à personne l’idée de soutenir que le créancier peut déclarer une créance sans indiquer son identité.

Pourquoi ? Tout simplement par ce que l’identité de celui qui agit en justice doit être précisée. C’est, à notre sens la même chose pour le fondement juridique de la déclaration de créance. Parce que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, il faut savoir sur quel fondement la déclaration de créance est effectuée. C’est en réalité une mention de l’essence même de la demande en justice et, puisque la déclaration créance équivaut à une demande en justice, cette précision est de l’essence même de la déclaration de créance.

Observons toutefois que, en l’espèce, la Cour de cassation ne s’est pas explicitement prononcée sur la question de savoir si le fondement juridique de la déclaration créance devait ou non être précisé dans celle-ci. Cela ne nous semble cependant pas douteux.

En l’espèce, le problème se situait ailleurs. Au cours de la procédure de contestation de créance, après qu’eut été soulevée une contestation sérieuse obligeant à saisir un juge compétent pour la trancher, le créancier, changeant son fusil d’épaule, a décidé de modifier le fondement juridique de sa déclaration de créance et il lui a été répondu que cela équivalait à une nouvelle déclaration de créance.

On connait bien ces jurisprudences sur la modification du montant ou de la nature de la déclaration de créance. Les déclarations de créances modificatives sont toujours analysées comme des demandes incidentes. Or, en procédure civile, la demande incidente doit être présentée dans le délai de l’action. C’est pourquoi la Cour de cassation juge que la déclaration modificative ou complémentaire de créance doit être effectuée dans le délai de déclaration de créance [4].

C’est cette même solution qui est ici retenue. Il n’est pas totalement interdit au créancier de modifier le fondement juridique de sa déclaration créance. Mais, s’il le fait, il doit encore être dans le délai de déclaration de créance. À défaut, il est forclos et seule la déclaration de créance initiale, comportant le fondement juridique initial, peut être prise en compte.

En l’espèce, la cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, a rejeté le nouveau fondement juridique de la déclaration de créance, car il équivalait à une nouvelle déclaration de créance, autrement dit à une nouvelle demande en justice.

On ajoutera que si le créancier ne peut modifier le fondement juridique de sa déclaration de créance à l’extérieur du délai de déclaration de créance, cela conduit symétriquement à décider que le juge-commissaire, et plus généralement le juge de la vérification du passif, ne peut admettre une créance sur un fondement autre que celui sur lequel elle a été déclarée.

La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en ce sens. Elle a ainsi estimé que le créancier ne pouvait faire admettre une créance, qui avait initialement été déclarée sur le fondement d’un engagement d’associé, sur un autre fondement tel celui d’un engagement de caution [5].

La plupart de ces arrêts ont statué sur une problématique de contrat de location. Il a ainsi été jugé que si le bailleur déclare au passif des loyers, il ne peut être admis au passif pour une créance d’indemnité d’occupation [6], cette indemnité étant distincte des loyers.

Réciproquement, il a été jugé que le juge-commissaire ne peut admettre au passif une créance de loyers, alors que le bail n’est plus en cours et que seule était due une indemnité d’occupation, laquelle n’avait pas été déclarée au passif [7].

On ajoutera que le bailleur qui déclare des loyers à échoir ne peut être admis au passif pour une indemnité de résiliation, si les loyers ne deviennent jamais échus parce que le contrat a été résilié. Il lui appartient de déclarer, dans le mois de la résiliation, une indemnité de résiliation, laquelle n’est pas équivalente, sur un plan juridique, à des loyers.

Cette solution, qui apparaît évidente, est pourtant souvent méconnue par les sociétés de crédit-bail ou de locations financières, qui ont tendance à déclarer la « totale », pensant bien faire, alors que leur déclaration est contreproductive [8]. En pratique, une société de crédit-bail déclare le plus souvent les loyers à échoir, mais aussi des loyers échus et parfois même la valeur résiduelle, c’est-à-dire le prix à payer pour lever l’option d’achat. Pourtant, en stricte orthodoxie juridique, le crédit-bailleur ne doit déclarer que les loyers impayés correspondant à une jouissance procurée avant le jugement d’ouverture. Les loyers correspondant à des périodes de jouissance postérieures au jugement d’ouverture et qui seront dus après l’ouverture de la procédure collective ne doivent pas être déclarés : ils ne sont pas nés au jour de l’ouverture de la procédure. Du jugement d’ouverture à l’option sur la continuation du contrat, ces loyers sont des créances postérieures méritantes non soumises à déclaration au passif. Il en est de même si le contrat est continué. Si le contrat est résilié, c’est alors l’indemnité de résiliation qu’il conviendra de déclarer, dans le délai spécialement aménagé à cette fin par le législateur, c’est-à-dire un délai d’un mois qui court à compter de la résiliation.

On mesure donc que la solution retenue par la Cour de cassation n’a rien de nouveau. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle aujourd’hui bien établie, même si elle est assez méconnue des praticiens. La personne qui déclare une créance au passif doit donc bien prendre garde au fondement juridique sur lequel elle déclare sa créance car elle sait maintenant que, passé le délai de déclaration de sa créance, il sera trop tard pour modifier le fondement juridique de celle-ci.


[1] Cass. com., 14 décembre 1993, n° 93-11.690, publié au bulletin N° Lexbase : A4985CH4

[2] V. ainsi, Cass. com., 13 février 2007, n° 06-11.993, F-D N° Lexbase : A2246DUQ.

[3]  CA Paris, 5-3, 23 juin 2021, n° 19/03051 N° Lexbase : A97224WY.

[4] Cass. com. 4 juill. 2000, n° 97-21.324, inédit  N° Lexbase : A5480CMW ; Cass. com., 7 avril 2004, n° 01-17.601, F-D N° Lexbase : A7457DDK ; Cass. com. 28 septembre 2004, n° 03-11.820, F-D N° Lexbase : A5723DDC.

[5] Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-25.251, F-D N° Lexbase : A4461M94.

[6] Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-50.050, F-D N° Lexbase : A8782Y4Z.

[7] Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-28.003, F-D N° Lexbase : A1942RX9, Gaz. Pal., 18 octobre 2016, n° 36, p. 61, note P.-M. Le Corre ; Bull Joly Entrep en diff., novembre/décembre 2016, p. 418, note Fl. Reille ; RTD com., 2017, 425, n° 1, note A. Martin-Serf.

[8] Sur la question, E. Le Corre-Broly, La déclaration de créance du bailleur financier et du crédit-bailleur – L’abus de déclaration peut être dangereux pour la santé financière, Gaz. proc. coll., 2005/1, p. 14.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Rescrit de l’administration fiscale sur les conséquences fiscales du retrait volontaire d’associés d’une SAS à capital variable

Réf. : BOFiP, actualité 12 juillet 2023

Lecture: 1 min

N6455BZ4

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 27 Juillet 2023

► L’administration fiscale a apporté des précisions relatives aux conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés du retrait volontaire d’associés d’une SAS à capital variable.

Par principe, l’article 112, 6° du CGI N° Lexbase : L5647MAE prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions relèvent des régimes des plus ou moins-values et ne sont pas considérées comme des revenus distribués.

D'une part, au regard des actionnaires redevables de l’impôt sur le revenu, le retrait d'un associé s’analyse comme un rachat des droits sociaux, même s’il s’opère par l’annulation de ses titres sociaux et la réduction du capital social. Le gain net de lopération retiré par lassocié personne physique doit ainsi être imposé au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières, dont le régime est défini à l’article 150-0 A du CGI N° Lexbase : L1531MH8.

D’autre part, à l'égard des actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés, le gain net réalisé à l’occasion d'une reprise de droits sociaux détenus par les associés consécutive à un retrait volontaire relève du régime des plus-values ou moins-values (CGI. art. 39 duodecies N° Lexbase : L5456MAC ; CGI. art. 112). Ainsi, ce gain sera soumis au taux normal de l’IS sauf si les droits sociaux sont des titres de participation depuis au moins deux ans au sens du a quinquies du I de l’article 219 du CGI N° Lexbase : L4110MGC pour l’associé.

newsid:486455

Rémunération

[Jurisprudence] Avant de verser les droits à participation, mieux vaut déposer l’accord !

Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-18.363, F-B N° Lexbase : A149294Z

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N6460BZB

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par Olivia Rault-Dubois, Avocate associée, cabinet Fidal

Le 27 Juillet 2023

Mots-clés : accord de participation • exonération de cotisations sociales • dépôt de l’accord

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2023, confirme que, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de Sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative. Il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation et que sont donc soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt.


À la suite d'un contrôle de la société portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d'observations le 6 juillet 2016, afin de réintégrer dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, les sommes versées aux salariés en application d'un accord de participation.

Pour contester l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 29 avril 2021, n° 18/04551 N° Lexbase : A59714Q9) ayant validé le redressement opéré par l’URSSAF au titre des deux exercices consécutifs du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, la société s’est pourvue en cassation. Elle invoque à l’appui de son pourvoi que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, l'accord de participation doit être conclu et déposé auprès de l'autorité administrative avant l'expiration du délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés. En l’espèce, la société avait franchi le seuil de cinquante salariés à compter du mois de janvier 2013 et disposait donc d'un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice pour conclure un accord de participation. Un accord de participation avait ainsi été mis en place par référendum le 1er octobre 2014, avec effet rétroactif au 1er août 2013 ; cet accord avait été déposé à la DIRECCTE le 27 juillet 2016. La société ne contestait pas le redressement pour l’exercice compris entre le 1er août 2013 au 31 juillet 2014. En revanche, elle soutenait que les droits à participation versés au titre de l'exercice du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 devaient être exonérés de cotisations sociales, puisque le dépôt de l'accord de participation auprès de la DIRECCTE était bien intervenu dans le délai d'un an suivant l'exercice au cours duquel étaient nés les droits des salariés, soit, le 27 juillet 2016.

Dans son arrêt du 22 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société aux motifs que « selon l'article L. 3323-4 du Code du travail N° Lexbase : L1167H94, dans sa rédaction applicable au litige, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de Sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales. Il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt. Ayant constaté que la société ne rapportait pas la preuve du dépôt de l'accord de participation avant le 27 juillet 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, au titre de l'exercice du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et de celui du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, ne pouvaient pas être exonérées des cotisations de Sécurité sociale ».

I. Des règles fluctuantes

La participation est un dispositif permettant la redistribution aux salariés d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué par leur travail à réaliser dans leur entreprise. La participation est obligatoire dès lors que l’entreprise emploie au moins cinquante salariés.

L’appréciation de ce seuil d’effectif a évolué au fil des législations. Ainsi, pendant de nombreuses années, l’entreprise était assujettie à la participation dès lors qu’elle atteignait le seuil de cinquante salariés pendant six mois, consécutifs ou non, au cours d’un exercice. C’étaient d’ailleurs ces dispositions qui s’appliquaient au cas d’espèce. En effet, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que la société avait un exercice social du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1. Dès lors, l’entreprise ayant franchi le seuil de cinquante salariés à compter du mois de janvier 2013, elle était effectivement assujettie à la participation au titre de l’exercice ouvert le 1er août 2013 – 31 juillet 2014. On peut même s’interroger sur son assujettissement au titre de l’exercice précédent puisqu’elle comptait cinquante salariés pendant 7 mois. Mais peut-être n’avait-elle pas un bénéfice fiscal suffisant. En effet, pour être assujetti à la participation, il ne suffit pas de remplir la condition d’effectif, il faut en outre que le calcul de la participation selon la formule légale [1] soit positif. Compte tenu de la formule de calcul de la participation, il convient donc que le bénéfice fiscal constaté à la clôture de l’exercice soit supérieur à 5 % des capitaux propres. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC, dite « Macron » a modifié l’appréciation de la condition d’effectif en la calquant sur celle applicable en matière d’institutions représentatives du personnel. Ainsi, une entreprise était assujettie à la participation dès lors qu’elle employait habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices. Comme auparavant, l’effectif de l’entreprise était calculé selon les dispositions des articles L. 1111-2 N° Lexbase : L3822IB8 et L. 1111-3 N° Lexbase : L5835KTB du Code du travail [2]. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK (« Loi Pacte ») a réformé les règles d’appréciation de l’effectif d’assujettissement à la participation en se fondant, cette fois-ci, sur l’effectif au sens du droit de la Sécurité sociale [3]. L’effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente et le franchissement à la hausse du seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse du seuil sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir le délai de cinq ans. Appliquée à la participation, la règle du franchissement de seuil à la hausse aboutit à assujettir l’entreprise à la participation seulement à compter du 1er exercice ouvert postérieurement à la période de cinq années civiles consécutives au cours desquelles le seuil a été atteint et en l’absence de franchissement à la baisse.

Quelles que soient les modalités de l’appréciation de l’effectif, l’article L. 3323-5 du Code du travail N° Lexbase : L7670LQ7 a toujours posé le principe selon lequel l’accord de participation devait être conclu dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés. A défaut, le régime d’autorité pourrait s’appliquer.

D’une façon générale et depuis le 1er janvier 2020, lorsque l’effectif d’une entreprise atteint ou dépasse cinquante salariés une année donnée N sur la base des effectifs de l’année précédente (année N-1) et les quatre années consécutives suivantes (N+1, N+2, N+3, N+4), le seuil n’est considéré comme franchi qu’à compter de la cinquième année (N+4). L’entreprise est donc effectivement soumise à la participation au titre de l’année N+5, et a jusqu’à la fin de l’année N+6 pour conclure un accord de participation [4].

Ce délai d’un an laissé à l’entreprise pour conclure l’accord de participation à compter de la clôture de son exercice d’assujettissement est un peu théorique dans la mesure où il convient de le combiner avec l’obligation faite à l’entreprise de verser les droits des salariés avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, les entreprises doivent verser un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération N° Lexbase : L4471DIG [5].

Dès lors, si l’entreprise veut user de la possibilité qui lui est faite de conclure son accord de participation pendant le délai d’un an après la clôture de l’exercice de calcul, et dépasse la date maximale de versement des droits, elle sera redevable, vis-à-vis des salariés, d’un intérêt de retard.

Ce n’était pas la situation visée en l’espèce, puisqu’un accord de participation avait bien été conclu avant la date limite de versement des droits. La problématique se focalisait sur la date de dépôt de l’accord de participation.

II. Mais un principe immuable

L’accord de participation avait été conclu par la voie du référendum le 1er octobre 2014 avec effet rétroactif au 1er août 2013, date du 1er jour de l’exercice social de la société. Cette dernière ayant dégagé une réserve spéciale de participation au titre des deux exercices 2013-2014 et 2014-2015 avait procédé au versement de leurs droits aux salariés. Lourde erreur dans la mesure où la formalité substantielle du dépôt de l’accord de participation n’avait été réalisée qu'en juillet 2016, soit postérieurement au versement des sommes aux salariés. S'il est vrai que pour les accords de participation, aucun délai de dépôt n'est fixé contrairement aux accords d'intéressement, le dépôt de l'accord doit néanmoins intervenir avant tout versement. En effet, l'article L. 3323- 4 du Code du travail pose un principe inchangé depuis 2008 : « Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations ».

Cette règle a été affirmée, à de nombreuses reprises, par la jurisprudence. Dans un arrêt du 30 mars 1995 [6], et pour des faits très similaires à ceux du cas d’espèce, la Cour de cassation a donné raison aux juges du fond d'avoir considéré que les sommes versées au titre de la participation pour les exercices antérieurs à la date de dépôt devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Elle a ainsi rejeté la thèse qui consistait à considérer que seule la date de la signature de l'accord de participation importait et que le dépôt avait un effet rétroactif au jour de la conclusion de l’accord de participation. En 2010 et 2011, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la répartition par l'employeur de la réserve spéciale de participation entre les salariés constitue le fait générateur des cotisations, peu important le choix postérieur de placement de ces fonds par le salarié [7] ou l’indisponibilité des sommes pendant un certain temps [8]. Dans ces deux espèces, la Cour de cassation applique de manière stricte l’article L. 3323- 4 du Code du travail et confirme la jurisprudence de 1995.

Compte tenu des solutions précitées, l'entreprise ne contestait pas le redressement pour l'exercice 2013-2014. En revanche, elle a tenté de faire prospérer une nouvelle argumentation s'agissant de l'exercice 2014-2015. Elle a ainsi soutenu que les sommes versées au titre de la participation pour l'exercice 2014-2015 devaient être exonérées de cotisations sociales puisque le dépôt de l'accord de participation auprès de la DIRECCTE était bien intervenu dans le délai d'un an suivant l'exercice au cours duquel étaient nés les droits des salariés. La Cour de cassation, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure, rejette ce moyen en rappelant que pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de Sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionnant l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales, il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Cette solution confirmant la jurisprudence antérieure est également conforme à la doctrine administrative. En effet le guide de l'épargne salariale de juillet 2014 publié par le ministère du Travail précise que « aucun versement, fût-il un acompte, ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à remettre en cause les exclusions de l’assiette des cotisations sociales dont l'octroi est subordonné audit dépôt. Les primes versées avant l'accomplissement de cette procédure ne peuvent être exclues rétroactivement de l’assiette des cotisations ».

On ne peut dès lors qu’inciter les entreprises à déposer sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail l'accord de participation immédiatement après sa conclusion et en tout état de cause, préalablement à tout versement aux salariés, quitte le cas échéant, à acquitter un intérêt de retard.


[1] RSP = ½ (B – 5 % C) x S/VA où B correspond au bénéfice fiscal, C aux capitaux propres, S aux salaires et VA à la valeur ajoutée.

[2] Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-65.380, F-P+B N° Lexbase : A9114GMI.

[3] CSS, art. L. 130-1 N° Lexbase : L7686LQQ et R. 130-1 N° Lexbase : L6005LUX.

[4] Instr. interministérielle DGT/RT3/DSS/DGT, n° 2019/252 du 19 décembre 2019 N° Lexbase : L6047LUI.

[5] Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr) [en ligne].

[6] Cass. civ. 3, 8 octobre 1996, n° 95-10.495, inédit N° Lexbase : A8786CP4.

[7] Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-11.217, F-D N° Lexbase : A9035GML.

[8] Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-72.990, F-D N° Lexbase : A3956HMH.

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Responsabilité

[Brèves] L’action en garantie des vices cachés doublement encadrée : délai de prescription et délai butoir

Réf. : Cass. mixte, 21 juillet 2023, quatre arrêts, n° 20-10.763 N° Lexbase : A85511BC, n° 21-15.809 N° Lexbase : A85501BB, n° 21-17.789 N° Lexbase : A85491BA, n° 21-19.936 N° Lexbase : A85481B9, B+R ; communiqué du 21 juillet 2023

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Juillet 2023

► L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du défaut par l’acquéreur ; ce délai est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée ;
l’action en garantie des vices cachés est également encadrée dans un délai butoir de vingt ans, à compter de la vente du bien.

Par ses quatre décisions rendues le 21 juillet 2023, au centre de nombreux enjeux économiques, et comme indiqué dans son communiqué du même jour, la Chambre mixte apporte une réponse unifiée tant aux interrogations des consommateurs, particuliers ou commerçants, qui ont découvert un défaut de fabrication et doivent connaître le temps dont ils disposent pour engager une action en réparation, qu’à celles des fabricants sur lesquels pèse une obligation de garantie. 

Pour rappel, en vertu des articles 1641 N° Lexbase : L1743AB8 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu d’une garantie des vices cachés, « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L’article 1648, alinéa 1er, du même code N° Lexbase : L9212IDK prévoit que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».  

Les affaires. Dans une première affaire (pourvoi n° 21-15.809), un producteur de pulpe de tomate avait commandé à une autre société des poches de conditionnement pour cet aliment. Plusieurs clients avaient constaté un gonflement de ces poches, à l’origine d’une détérioration de la pulpe de tomate. Un expertise judiciaire avait conclu à un défaut de fabrication. Le producteur avait ensuite assigné le vendeur de poches et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les juges du fond avaient jugé que les poches étaient affectées d’un vice caché. Le producteur de poches et son assureur ont formé un pourvoi en cassation.  

Deux autres affaires (pourvois n° 21-17.789 et n° 21-19.936) concernaient toutes deux l’achat d’un véhicule d’occasion, tombé en panne et pour lesquelles une expertise judiciaire avait conclu à un défaut de fabrication. Dans l’affaire n° 21-17.789, l’acquéreur avait ensuite agi en réparation contre le fabricant, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les juges du fond avaient condamné le fabricant à verser une indemnisation. Le fabricant soutenait que l’action en garantie était prescrite : il a formé un pourvoi en cassation. 

Dans l’affaire n° 21-19.936, l’acquéreur avait agi à la fois contre le revendeur du véhicule d’occasion, le fabricant et son assureur. Les juges du fond avaient jugé que l’action de l’acquéreur contre le fabricant était prescrite, condamné le revendeur à indemniser l’acquéreur, et condamné le fabricant à garantir intégralement le revendeur. Le fabricant a formé un pourvoi en cassation. 

Dans la dernière affaire (pourvoi n° 20-10.763), un producteur agricole avait confié à un constructeur la couverture d’un bâtiment. Ce dernier s’était approvisionné en plaques de fibrociment auprès d’un fournisseur, lequel avait commandé les plaques chez un fabriquant. La société agricole avait remarqué l’existence d’infiltrations dans la toiture du bâtiment. Ce constat avait été confirmé par une expertise judiciaire. La société agricole avait ensuite assigné le constructeur, le fournisseur et le fabricant en indemnisation de son préjudice. Le constructeur avait appelé en garantie le fournisseur et le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné l’entrepreneur à indemniser le producteur agricole et écarté les demandes en garantie du constructeur à l’égard du fournisseur et du fabricant. La cour d’appel avait condamné le fournisseur et le fabricant à garantir le constructeur des condamnations prononcées à son encontre. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. La cour d’appel chargée de rejuger l’affaire a déclaré que l’action du constructeur était prescrite. Le constructeur a donc formé un pourvoi en cassation.   

Dans un souci d’unification de la jurisprudence, il a été décidé de réunir une Chambre mixte, présidée par le premier président, et au sein de laquelle les trois chambres de la Cour concernées par ces contentieux sont représentées. 

Les arrêts de la Chambre mixte permettent ainsi de répondre aux questions suivantes concernant le délai d’action en garantie des vices cachés.

Délai de forclusion ou délai de prescription susceptible d’être suspendu ? La réponse est très claire : la Chambre mixte vient préciser que le délai de deux ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.  

Délai butoir ? Le délai de deux ans dont dispose une personne pour exercer une action en garantie des vices cachés s’écoule à compter de la découverte du défaut par l’acquéreur. Mais ce délai est-il encadré par un second délai dit « butoir » qui, lui, s’écoule à compter de la vente du bien ? Si ce « délai butoir » existe, quelle en est la durée ? S’agit-il du délai de vingt ans prévu à l’article 2232 du Code civil N° Lexbase : L7744K9P ou du délai de cinq ans prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3 ? Enfin, la vente initiale du bien est-elle toujours le point de départ de ce « délai butoir » ? 

Comme indiqué dans son communiqué, la réponse peut être résumée comme suit. Pour engager une action en garantie des vices cachés l’acheteur doit saisir la justice :

  • dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu ;
  • mais également dans un délai de vingt ans à compter de la vente du bien. 

La Cour de cassation consacre donc l’existence d’un délai butoir de vingt ans qui encadre l’action en garantie des vices cachés.  

La Cour établit ainsi un équilibre entre la protection des droits des consommateurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’ils découvrent tardivement un vice caché ; et les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant. 

La Cour de cassation précise, enfin qu’elle apporte la même solution :

  • qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats ;
  • quelle que soit la nature du bien.  

Cette solution unique appliquée à différents cas de figure vise à renforcer la sécurité juridique.           

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