Le Quotidien du 14 juillet 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Nullité pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle : précisions utiles dans le cadre d’une police garantissant plusieurs risques distincts

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 22-11.045, F-B N° Lexbase : A368398W

Lecture: 3 min

N6293BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juillet 2023

► Il résulte de l'article L. 113-8 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s'agissant d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis.

Voilà une précision intéressante, et inédite à notre connaissance, apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour l’application de l'article L. 113-8 du Code des assurances N° Lexbase : L0064AAM.

La problématique avait été soulevée dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit en vue de garantir le paiement d'un prêt professionnel consenti par une banque. L’assuré avait adhéré à l'assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail souscrite par la banque.

La question soulevée en l’espèce était de savoir si les fausses déclarations de l’assuré, faites au titre des renseignements fournis pour l’évaluation du risque « incapacité de travail », pouvaient être retenues comme fausses déclarations pour l’évaluation du risque « décès ».

C’est ce qu’avait admis la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 25 novembre 2021, n° 20/01780 N° Lexbase : A10067DM) qui, pour déclarer nulle l'adhésion de l’assuré au contrat d'assurance, avait retenu qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu qu'une intervention sur le canal carpien chez un homme exerçant la profession manuelle de boucher, qui nécessite la répétition continue de mouvements requérant une bonne force dans les mains, ne constituait pas un antécédent important de nature à influer sur l'appréciation du risque d'arrêt de travail. La cour avait relevé que, s'agissant de la phlébite, le manuel de tarification produit par l'assureur préconisait une exclusion de garantie du risque « incapacité temporaire ».

L'arrêt ajoutait que lorsque l'assurance couvre, comme en l'espèce, l'incapacité de travail, les renseignements que l'assureur a besoin de connaître pour apprécier ce risque sont beaucoup plus étendus que pour la seule assurance décès, car les causes d'incapacité de travail sont plus diverses que celles du décès.

Il en avait déduit que les fausses déclarations avaient nécessairement diminué l'opinion du risque pour l'assureur, même si ce risque avait été sans incidence sur le sinistre, causé par le suicide de l'assuré.

Mais tel n’est pas le raisonnement suivi par la Cour suprême. Elle énonce, comme indiqué supra, que « l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s'agissant d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis ».

Elle censure donc la décision de la cour d’appel, au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances, reprochant à la cour de ne pas avoir recherché si les fausses déclarations retenues avaient été de nature à changer l'objet du risque « décès » ou à en modifier l'opinion pour l'assureur.

newsid:486293

Douanes

[Brèves] Principe de respect des droits de la défense et avis de mise en recouvrement douanier

Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.453, F-B N° Lexbase : A982893E

Lecture: 3 min

N6305BZK

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 13 Juillet 2023

► Par un arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation était amenée à apprécier un litige relatif au principe du respect des droits de la défense en matière douanière.

La question du respect des droits de la défense en matière douanière a fait l’objet d’un contentieux relativement dense en jurisprudence. Par plusieurs arrêts récents (Cass. com., 10 février 2021, n° 18-13.392, F-D N° Lexbase : A80614GN ; Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-10.019, F-D, N° Lexbase : A39484XI), la Cour de cassation a jugé que le principe du respect des droits de la défense signifie que toute personne contre laquelle l'administration douanière envisage de prendre une décision lui faisant grief doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue, et ce préalablement à la notification des infractions douanières qui lui sont imputées par le procès-verbal.

Rappel des faits et procédure

  • Une société exerçant une activité de négoce d’alcools auprès de brasseries situées en Belgique a fait l’objet d’un contrôle comptable. À la suite du contrôle, l’administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d’infraction de paiement du droit spécifique sur les marchandises au titre des années 2012 à 2015.
  • À la suite d'un avis de mise en recouvrement, la société a exercé un recours contre l’administration fiscale, puis a saisi les juges du fond du tribunal de grande instance en annulation de l’avis de mise en recouvrement litigieux.
  • Au soutien de ses prétentions, la société faisait notamment valoir que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ne peut être entendue qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du Code de procédure pénale, parmi lesquelles le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
  • Or, selon le requérant, la cour d’appel aurait méconnu les articles L. 39 du LPF, 61-1 et 802 du Code de procédure pénale dans la mesure où il n’aurait pas été informé de ce droit préalablement à son audition.
  • À la suite du rejet de son action en première instance et en appel, la société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit. Les juges du Conseil d’État ont été amenés à apporter des précisions au sujet de la question suivante : L’omission du rappel du droit à bénéficier de conseils juridiques au bénéfice du contribuable en matière douanière contrevient-il au principe du respect des droits de la défense ? 

 

Solution

Les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’aux termes des articles L. 39 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L4450I7X et 61-1, 6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7280LZN, une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

En l’espèce, les juges constatent que le requérant s’est vu notifier son droit de se taire et son droit de quitter les locaux à tout moment. L’infraction n’est par ailleurs pas punie d’une peine d’emprisonnement. Dès lors, il n'y avait pas lieu de lui notifier le droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, le requérant ayant bénéficié, tout au long de la procédure, des conseils d'avocats spécialisés en matière d'infractions douanières.

newsid:486305

Entreprises en difficulté

[Brèves] Montant à admettre de la créance déclarée au titre de la garantie d'achèvement de travaux

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-10.104, F-B N° Lexbase : A366998E

Lecture: 4 min

N6267BZ7

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2023

► Le montant de la créance antérieure à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 7 juillet 2014. Une banque a déclaré une créance au titre de la garantie d'achèvement des travaux consentie le 26 juin 2012 pour un programme immobilier réalisé par la société débitrice sous le régime de la vente d'immeubles à rénover.

Le liquidateur a contesté cette créance en soutenant que la garantie d'achèvement n'était plus susceptible d'être engagée par les acquéreurs des différents lots, dès lors qu'il avait réalisé les immeubles dépendant de l'actif de la procédure collective par voie d'adjudication et que l'action susceptible d'être exercée par les acquéreurs des autres lots, en raison de l'inachèvement des travaux, était nécessairement prescrite.

Mais, la cour d’appel (CA Douai, 4 novembre 2021, n° 20/04199 N° Lexbase : A02707BM) ayant admis la créance de la banque, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce qu’il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1er N° Lexbase : L8803LQ4, et L. 622-25 N° Lexbase : L9126L77 du Code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

Il s'ensuit, selon la Cour, que l'admission de la créance déclarée par la banque au titre de la garantie d'achèvement des travaux en application de l'article 2309 du Code civil N° Lexbase : L1208HIL qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, applicable au cautionnement consenti, permettait à la caution, même avant d'avoir payé, d'agir contre le débiteur pour être indemnisée, lorsque ce dernier était en procédure collective, ne peut être tributaire des conditions de la réalisation des immeubles dépendant de l'actif de la procédure collective pendant le cours de cette procédure ou d'une prescription de l'action en garantie prétendument acquise cinq ans après l'ouverture de cette procédure.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. Il convient de souligner que l’ordonnance précitée a supprimé purement et simplement tous les recours avant paiement dont bénéficiait la caution.

Mais parallèlement, l’ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des entreprises en difficulté N° Lexbase : L8998L7E a introduit un nouvel article L. 622-34 dans le Code de commerce N° Lexbase : L9129L7A selon lequel « même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel ». La possibilité pour la caution d’effectuer, avant paiement, une déclaration de créance pour préserver son recours personnel est donc reprise dans le livre VI du Code de commerce. Surtout, elle est étendue à l’ensemble des personnes s’étant portées garantes du débiteur sous procédure, ce qui constitue une innovation importante.

Enfin, on notera que la Haute juridiction a déjà retenu que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, les règlements postérieurs n'ayant aucune incidence sur l'existence des créances (Cass. com., 13 novembre 2007, trois arrêts n° 06-19.190, F-D N° Lexbase : A5937DZW, n° 06-19.191, F-D N° Lexbase : A5938DZX, n° 06-19.192, F-D N° Lexbase : A5939DZY). 

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les règles générales relatives à l'admission à titre définitif de la créance, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0503EXW ;
  • v. ÉTUDE : Le domaine de la déclaration de créance, Le cas particulier de la déclaration de la caution avant paiement, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E188803C.

 

newsid:486267

Fonction publique

[Brèves] Révocation d'un fonctionnaire par une décision juridictionnelle : pas de radiation antérieure à la décision disciplinaire

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 445926, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A375698M

Lecture: 2 min

N6276BZH

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2023

► En cas de révocation d'un fonctionnaire par une décision juridictionnelle, la radiation ne peut être prononcée à compter d'une date antérieure à la décision disciplinaire.

Rappel. Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634, du 23 juillet 1983 N° Lexbase : L6938AG3, désormais codifié à l'article L. 550-1 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6047MBL, que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. L’administration a alors compétence liée pour prononcer la radiation de l'agent public révoqué (CE, Section, 25 juillet 1980, n° 15363 N° Lexbase : A6904AIK).

Lorsqu'une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire.

Faits. Le Conseil national de l'enseignement supérieur (CNESER), statuant en formation disciplinaire, a infligé au requérant la sanction de la révocation, mais la radiation des cadres de l'intéressé n'a pas été effectuée. La décision du CNESER a été annulée par une décision du Conseil d'État, statuant au contentieux. Par une décision du 18 septembre 2018, notifiée à l'intéressé le 15 octobre 2018, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, a de nouveau prononcé à son encontre la sanction de la révocation, sans assortir cette sanction de mention quant à son exécution. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision. Un décret du 3 août 2020 a ensuite radié l'intéressé des cadres à compter du 18 juin 2015.

Décision CE. À la date de ce décret, la sanction de la révocation prononcée à l'égard du requérant par la première décision du CNESER avait été annulée et la sanction de la révocation à nouveau infligée au requérant par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n'avait pas été assortie de mentions relatives à sa période d'exécution. Elle était, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification.

Le décret ne pouvait donc légalement prononcer la radiation des cadres du requérant à une date antérieure au 15 octobre 2018. 

Pour aller plus loin : v. ETUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La révocation et la mise à la retraite d’office dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07703L4.

newsid:486276

Procédure civile

[Brèves] Mesures d’instructions in futurum : droit de la preuve vs vie privée

Réf. : Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, F-B N° Lexbase : A268297H

Lecture: 4 min

N6263BZY

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Juillet 2023

Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; à cet égard, il incombe au juge saisi d'une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société invoquant des soupçons d'actes de déloyauté et de concurrence déloyale de la part d'un ancien salarié, a déposé une requête, sur le fondement des articles 145 N° Lexbase : L1497H49 et 493 N° Lexbase : L6608H7U du Code de procédure civile, afin de voir ordonner diverses mesures d'instruction. L’ancien salarié visé par cette mesure a sollicité la rétractation de l’ordonnance. Il a été débouté par le juge des référés, et a interjeté appel à l’encontre de cette décision. La cour d’appel a confirmé cette dernière.

Le pourvoi. Le demandeur grief à l'arrêt (CA Dijon, 18 novembre 2021, n° 21/00602 N° Lexbase : A37627CC) d’avoir rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. L’intéressé invoque plusieurs arguments.

Le premier argument soulevé est que le juge des requêtes ne peut accéder à une demande sans une justification concrète de la nécessité pour le requérant de déroger au principe de contradiction. Selon le demandeur, la cour d'appel a violé cette règle en se contentant d'affirmations d’ordre général susceptibles de correspondre à n’importe quel dossier pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête. Il soutient que la cour d'appel aurait dû caractériser de manière précise les motifs permettant de penser qu'il pouvait se livrer à des dissimulations ou destructions d'informations, ce qui n'a pas été fait.

Le deuxième argument avancé est que le juge, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ne peut accéder à la demande que si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il affirme que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en considérant que la demande reposait sur un motif légitime, sans présenter de faits objectifs et prouvés imputables à sa personne et de nature à laisser penser qu'il aurait commis la moindre déloyauté et le moindre acte de concurrence déloyale.

Le dernier argument soulevé est que les mesures ordonnées doivent être circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il argue que la cour d'appel aurait dû vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve et si d'autres moyens existaient pour obtenir les pièces recherchées. Il estime que la cour d'appel a violé le principe du droit à la preuve ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, en ne procédant pas à cette vérification.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats relèvent que les conclusions de l'appelante distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l'appui des prétentions, et qu’en conséquence, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé en ajoutant au texte une condition. Elle confirme ainsi sa position (Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.736, F-B N° Lexbase : A24628HN).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation reprend ainsi la position des chambres civiles notamment : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-14.309, F-P N° Lexbase : A67934MK ; Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 20-11.987, F-P N° Lexbase : A92944UR.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE, La preuve civile, Les mesures d’instruction ordonnées par le juge avant le procès (in futurum), in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9367B4P ;
  • É. Vergès, Panorama 2021 des arrêts de la Cour de cassation en procédure civile (1ère partie), Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 891 N° Lexbase : N0103BZT ;
  • É. Vergès, Actualité 2022 de la procédure civile, Lexbase Droit privé, février 2023, n° 934 N° Lexbase : N4271BZ9 ;
  • V. Orif, La richesse des mesures d’instruction in futurum dans le contentieux prud’homal, Lexbase Droit social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5360BZK.

newsid:486263

Procédure pénale

[Brèves] Renvoi d’audience par la cour d’assises : la durée de la détention provisoire doit être contrôlée lors de l’examen des demandes de mise en liberté

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1056 QPC, du 7 juillet 2023 N° Lexbase : A1490993

Lecture: 5 min

N6307BZM

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par Adélaïde Léon

Le 13 Juillet 2023

► Sous réserve qu’à l’occasion des demandes de mise en liberté formulées par les accusés renvoyées devant les cours d’assises, l’autorité judiciaire contrôle la durée de la détention et fasse droit à ladite demande lorsque la durée totale cette détention excède un délai raisonnable, l’article 181 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas de durée maximale de détention en cas de renvoi d’audience par la cour, est conforme à la Constitution.

Le 12 mai 2023, le Conseil constitutionnel était saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 11 mai 2023, n° 23-80.877, F-D N° Lexbase : A83939UE) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l’article 181 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3576MAP et de l’article 343 du même code N° Lexbase : L1479MAZ.

Dispositions en cause. L’article 181 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une personne renvoyée devant la cour d’assises et placée en détention provisoire n’a pas comparu à l’expiration d’un délai d’un an à compter :

  • de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive si elle était alors détenu ;
  • de la date à laquelle elle a été ultérieurement placé en détention provisoire.

L’article 343 du Code de procédure pénale prévoit quant à lui qu’en tout état de cause, la cour d’assises peut ordonner le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

Motifs de la QPC. Le requérant reproche aux dispositions en cause de méconnaître la liberté individuelle au motif que, dans le cas où la cour ordonne le renvoi de l’affaire à une prochaine session d’assises, elles permettent que l’accusé soit maintenu en détention provisoire sans qu’une durée maximale ni un contrôle systématique du juge ne soient prévus.

Il est également fait grief à ces dispositions de méconnaître le principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles instituent une différence de traitement injustifiée entre :

  • les accusés détenus qui n’ont pas en encore comparu devant la cour d’assises. La durée de leur détention provisoire est strictement encadrée ;
  • les accusés ayant déjà comparu mais dont l’audience a été renvoyée à une prochaine session. La durée de leur détention est uniquement soumise à l’exigence d’une durée raisonnable.

Pour les mêmes motifs, le requérant soutient que les dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces mêmes exigences constitutionnelles.

La question prioritaire de constitutionnalité porte dès lors sur les mots « s’il n’a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l’article 181 du Code de procédure pénale.

Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que la liberté individuelle (Constitution, art. 16 N° Lexbase : L1273A9Z), dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne doit pas être entravée par une rigueur non nécessaire. Dès lors, les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

Après avoir rappelé les termes de l’article 181 du Code de procédure pénale, le Conseil précise que lorsque la cour d’assises prononce un renvoi conformément à l’article 343 du même code, la détention de l’accusée peut se poursuivre jusqu’au jugement qu’une disposition législative ne prévoit de durée maximale à cette détention. En outre, les sages ajoutent qu’aucun réexamen périodique du bien-fondé de la détention par un juge n’est prévu.

Le Conseil constitutionnel se réfère alors à la jurisprudence constante de la Cour de cassation laquelle prévoit qu’il appartient à la cour, lorsqu’elle ordonne un tel renvoi, de se prononcer sur le maintien en détention provisoire de l’accusé. Selon le Conseil, elle doit alors s’assurer que les conditions de l’article 144 du Code de procédure pénale – qui détermine les conditions dans lesquelles peut être ordonnée ou prolongée la détention provisoire – demeurent réunies et que la durée de la détention ne dépasse pas la limite du raisonnable.

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1744IPB, l’accusé placé en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté. C’est à ce stade que le Conseil constitutionne pose une réserve puisqu’il affirme que la liberté individuelle ne saurait être regardée comme sauvegardée si à l’occasion des demandes de mise en liberté, l’autorité judiciaire ne contrôlait pas la durée de la détention et ne fasse pas droit à la demande lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel décide que les dispositions contestées qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit sont conformes à celle-ci.

newsid:486307

Temps de travail

[Brèves] Forfait-jours : attention à la rédaction des accords collectifs

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, 3 arrêts, n° 21-23.294 N° Lexbase : A330898Z, n° 21-23.387 N° Lexbase : A3311987, n° 21-23.222 N° Lexbase : A3312988, FS-B

Lecture: 8 min

N6260BZU

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par Lisa Poinsot

Le 13 Juillet 2023

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

L’employeur doit pouvoir remédier en temps utile à une charge de travail déraisonnable, en cas de recours à une convention de forfait en jours.

Faits et procédure. Dans l’affaire n° 21-23.294, le contrat de travail d’un salarié comporte une convention de forfait de 216 jours de travail par an. Ce salarié est soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment N° Lexbase : X8155APQ qui :

  • prévoient une information préalable et un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique durant lequel seront discutées la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié ;
  • indiquent que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables ;
  • rappellent la nécessité de respecter un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'employeur doit veiller à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ce temps de repos minimum ;
  • instituent la consultation des représentants du personnel au sujet des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.

Dans l’affaire n° 21-23.222, les dispositions de la Convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle N° Lexbase : X8423APN :

  • prévoient un système auto-déclaratif, les salariés concernés devant renseigner un document de suivi du forfait, lequel faisait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillés ;
  • rappellent la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ;
  • instituent l’entretien annuel permettant notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait « et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée ».

Dans l’affaire n° 21-23.387, les dispositions d’un accord d’entreprise, attaché à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire N° Lexbase : X8257API :

  • rappellent les 11 heures consécutives de repos quotidien, les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire ;
  • prévoient un contrôle du nombre de jours travaillés, l’établissement d’un document récapitulatif par le salarié des jours de repos ;
  • instituent la mise en place d’un entretien annuel au cours duquel seraient évoqués l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail en résultant, ainsi que l’obligation de respecter un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Dans la première affaire (n° 21-23.294), la cour d’appel (CA Rennes, 3 juin 2021, n° 18/07581 N° Lexbase : A90274TI) considère que la convention de forfait est nulle au motif que les dispositions conventionnelles sont insuffisantes pour garantir que l’amplitude et la charge de travail permettent d’aboutir à une répartition équilibrée de leur temps d’activité.

Dans la deuxième affaire (n° 21-23.222), la cour d’appel (CA Bourges, 4 juin 2021, n° 20/00753 N° Lexbase : A08164UR) retient que la Convention collective du secteur de l’automobile prévoit un suivi effectif et régulier du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours permettant d’assurer une durée raisonnable de son amplitude de travail et de préserver sa santé et sa sécurité.

Dans la troisième affaire (n° 21-23.387), la cour d’appel (CA Amiens, 1er septembre 2021, n° 19/07225 N° Lexbase : A111443N) affirme que la convention de forfait en jours est opposable au salarié au motif que l’ensemble des dispositions conventionnelles est conforme aux exigences jurisprudentielles et légales.

Rappel. La Haute juridiction contrôle régulièrement les stipulations des accords de branche autorisant les forfait-jours afin de vérifier que :

  • ils permettent de veiller à la protection de la santé du salarié ;
  • ils garantissent des durées de travail raisonnables ainsi que le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Des mentions dans les accords mettant en place les forfait-jours sont imposées.

Néanmoins, depuis 2016, l’employeur peut pallier les accords incomplets par la mise en place de mesures permettant de suivre la charge de travail du salarié.

Autrement dit, lorsque l’entreprise fait une application directe d’accord de branche au contenu insuffisant, les incidences en matière de rappels de salaire pour heures supplémentaires peuvent être importantes.

Un pourvoi est formé dans chaque affaire.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce les solutions susvisées au visa de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne N° Lexbase : L2453IPK se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du Code du travail N° Lexbase : L6874K9H, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789, du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ, et l'article L. 212-15-3 du Code du travail N° Lexbase : L7755HBT, interprétés à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la Directive (CE) n° 2003/88, du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La Haute juridiction opère un contrôle des conventions collectives de branche afin d’apprécier la conformité de leurs stipulations avec l’impératif de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Elle considère que, dès lors que les dispositions conventionnelles instituant le forfait exprimé en jours sur l’année ne prévoient pas de « suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable », ces dispositions « ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ».

Rappel. L’article L. 3121-60 du Code du travail N° Lexbase : L6649K97 précise que « l’employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ».

Dès lors, le caractère individuel du suivi, l’exigence de qualification de chacun des temps dans le document de suivi, l’implication et la responsabilité de l’employeur dans la tenue du document, ainsi que des entretiens et bilans effectifs et réguliers constituent autant de points indispensables à la validité des conventions individuelles ensuite conclues.

Les articles de la Convention collective nationale des services de l’automobile (n° 21-23.222), prévoyant la tenue d'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, sont considérés, pour la première fois, comme insuffisants. Ces dispositions « ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».

De même, les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (n° 21-23.397) sont pas jugées suffisamment protectrices.

À noter. La Haute juridiction ne donne aucune définition de ce qu’elle entend par la notion de « temps utile », délai sous lequel l’employeur doit intervenir, ni de celle de la durée raisonnable, à l’aune de laquelle doit être appréciée la charge de travail éventuellement incompatible.

Au contraire, dans l’autre arrêt, les garanties retenues par la Convention collective nationale du bâtiment (n° 21-23.294) sont approuvées. Il est notamment souligné que « l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, qu'un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, que ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice ». Ce faisant, un véritable contrôle de la « durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires » est mis en place par les partenaires sociaux.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, Comment négocier un accord relatif au forfait jours ?, Droit du travail N° Lexbase : N3467BY3 ;
  • v. infographie, INFO070, Mettre en place une convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
  • v. formulaire, MDS0064, Forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0430GA8.

 

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