Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 05-07-2023, n° 445926, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/4 ch.-r., 05-07-2023, n° 445926, mentionné aux tables du recueil Lebon

A375698M

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CE 1/4 ch.-r., 05-07-2023, n° 445926, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97579981-ce-14-chr-05072023-n-445926-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

36-10-09 1) Il résulte de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d’un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. Lorsqu’une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire. ...2) Conseil national de l’enseignement supérieur (CNESER), statuant en formation disciplinaire, ayant infligé au requérant la sanction de la révocation. En l’espèce, radiation des cadres de l’intéressé n’ayant pas été effectuée. Décision du CNESER annulée par une décision du Conseil d’État, statuant au contentieux. Par une décision du 18 septembre 2018, notifiée à l’intéressé le 15 octobre 2018, CNESER, statuant en formation disciplinaire, ayant de nouveau prononcé à son encontre la sanction de la révocation, sans assortir cette sanction de mention quant à son exécution. Conseil d’Etat, statuant au contentieux, ayant refusé d’admettre le pourvoi formé par l’intéressé contre cette décision. Décret du 3 août 2020 ayant radié l’intéressé des cadres à compter du 18 juin 2015....Il résulte de ce qui précède qu’à la date de ce décret, la sanction de la révocation prononcée à l’égard du requérant par la première décision du CNESER ayant été annulée et la sanction de la révocation à nouveau infligée au requérant par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n’ayant pas été assortie de mentions relatives à sa période d’exécution et étant, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification, le décret ne pouvait légalement prononcer la radiation des cadres du requérant à une date antérieure au 15 octobre 2018. ...Annulation du décret en tant qu’il prononce sa radiation des cadres à une date antérieure au 15 octobre 2018.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 445926

Séance du 16 juin 2023

Lecture du 05 juillet 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2020 et les 27 janvier et 30 septembre 2021, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 août 2020🏛 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres à compter du 18 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière entre le 18 juin 2015 et le 1er octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de l'université des Antilles a engagé contre M. A B des poursuites disciplinaires, renvoyées par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole. Par une décision du

11 juin 2015, la section disciplinaire du conseil d'administration a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l'université des Antilles pendant cinq ans. Par une décision du 8 juin 2016, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appels de la présidente de l'université des Antilles et de

M. B, annulé cette décision et infligé à ce dernier la sanction de la révocation, assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n°s 404627, 404630 du

8 novembre 2017, annulé la décision du 8 juin 2016 du CNESER, et renvoyé à ce dernier le jugement de l'affaire. Par une décision du 18 septembre 2018, le CNESER a de nouveau infligé à M. B la sanction de la révocation. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n° 426767 du 25 novembre 2019, refusé d'admettre en cassation le pourvoi formé par M. B contre cette dernière décision du CNESER. Par un décret du 3 août 2020, publié au Journal officiel de la République le 5 août suivant, objet du présent recours pour excès de pouvoir, le Président de la République l'a radié des cadres à compter du 18 juin 2015.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative🏛🏛 que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. En outre, en vertu de l'article R. 421-7 du code de justice administrative🏛, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent, notamment, à la Martinique.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui demeurait alors à la Martinique, a présenté une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 au Conseil d'Etat, tendant à l'annulation du décret du 3 août 2020 publié au Journal Officiel de la République française du 5 août 2020 et notifié le même jour. Il s'ensuit que sa requête a, en tout état de cause, été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois prolongé du délai de distance résultant des dispositions mentionnées au point 2. La fin de non-recevoir, présentée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, tirée de ce que cette requête serait, en raison de sa tardiveté, irrecevable, ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur le moyen de la requête :

4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation🏛 : " () les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : () / 7° La révocation. / Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée () la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement ".

5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 23 juillet 1983 alors applicable et désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () / 4° De la révocation. () ". Il résulte de cette disposition que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. Lorsqu'une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire.

6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si le CNESER, statuant en formation disciplinaire, après avoir annulé la sanction de l'interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l'université des Antilles pendant cinq ans prononcée à l'encontre de M. B en première instance, lui a infligé la sanction de la révocation par sa décision du 8 juin 2016, il n'a alors pas été, en l'espèce, procédé à la radiation des cadres de l'intéressé et, en outre, cette décision a été annulée par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 8 novembre 2017. D'autre part, par une décision du 18 septembre 2018, notifiée à M. B le 15 octobre 2018, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, a de nouveau prononcé à son encontre la sanction de la révocation, sans assortir cette sanction de mention quant à son exécution et le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par décision du 25 novembre 2019, a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. B contre cette décision.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, quant aux règles applicables, et au point 6, s'agissant de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. B, qu'à la date du décret attaqué, la sanction de la révocation prononcée à l'égard de M. B par la décision du 8 juin 2016 ayant été annulée et la sanction de la révocation à nouveau infligée à

M. B par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n'ayant pas été assortie de mentions relatives à sa période d'exécution et étant, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification, le décret litigieux ne pouvait légalement prononcer la radiation des cadres de M. B à une date antérieure au 15 octobre 2018.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République du 3 août 2020 qu'en tant qu'il prononce sa radiation des cadres à une date antérieure au 15 octobre 2018.

9. L'exécution de la présente décision implique que l'Etat réexamine, dans un délai de deux mois, la situation administrative de M. B entre le 18 juin 2015 et le

14 octobre 2018, de façon à ce que, s'il y a lieu, M. B puisse être placé dans une situation administrative régulière pendant cette période.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du Président de la République du 3 août 2020 est annulé en tant qu'il prononce la radiation des cadres de M. B à une date antérieure au 15 octobre 2018.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de réexaminer la situation administrative de M. B entre le 18 juin 2015 et le 14 octobre 2018, de façon à ce que, s'il y a lieu, M. B puisse être placé dans une situation administrative régulière pendant cette période.

Article 3 : Le surplus des conclusions à fins d'annulation présentées par M. B sont rejetés.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la Première ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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