Le Quotidien du 1 octobre 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Incidents entre avocats lors d'une audience : différend entre avocats ou violation déontologique ?

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 12/16939 (N° Lexbase : A4463KKI)

Lecture: 2 min

N8562BTB

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Le 02 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 septembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que dès lors que les incidents d'audience opposant deux avocats sont constitutifs de violation des devoirs professionnels ils doivent être poursuivis sur le fondement disciplinaire et non en appliquant les règles propres au différend entre avocats (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 12/16939 N° Lexbase : A4463KKI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9259ET4 et N° Lexbase : E9180ET8). En l'espèce, lors d'une audience devant le JAF de la cour d'appel de Metz un incident a violemment opposé les avocats des deux parties, Me R. et Me M.. Cette dernière a écrit le 21 novembre 2011 au Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour se plaindre du comportement de son confrère. Le Bâtonnier parisien a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Metz et ils ont conjointement considéré qu'il s'agissait d'un différend entre avocats, au sens des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), et par application de l'article 179-2 de ce texte, alors que ce qui était considéré comme un 'différend' opposait deux avocats de deux barreaux distincts, se sont entendus le 10 mai 2012 pour désigner comme Bâtonnier d'un barreau tiers, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence. Celui-ci, par décision en date du 24 juillet 2012, a rendu une décision aux termes de la laquelle il retient à l'encontre de Me R. de nombreux manquements aux devoirs professionnels (refus de communiquer des pièces ; grossièreté ; dissimulation de pièces ; etc.) et partant le renvoie devant le conseil régional de discipline pour l'ensemble de ces manquements. Appel est relevé par Me R. qui invoque que le Bâtonnier a omis de recueillir les observations des parties. La cour d'appel d'Aix-en-Provence va abonder dans son sens. En effet, elle estime que la procédure a été menée en tant que concernant un différend entre avocats. L'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier. La procédure est fixée par les articles 179-1 à 179-7, 142 à 148, 150 à 152 du décret du 27 novembre 1991. En application de l'article 144 dudit décret, le Bâtonnier doit recueillir les observations des avocats et les convoquer à une audience. Or, il ne résulte pas de la décision déférée que les avocats aient été invités à présenter leurs observations et convoqués à une audience, de sorte que cette décision a été prise de manière irrégulière. De plus, les juges aixois considèrent que les faits dont s'agit, concernant une plainte en raison du comportement de Me R. et visant des éventuelles violations des principes de la déontologie de la profession d'avocat, relèvent non pas de la procédure de différend entre avocats de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, mais de la procédure disciplinaire.

newsid:438562

Domaine public

[Brèves] Le dispositif de majoration de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-341 QPC, du 27 septembre 2013 (N° Lexbase : A8221KL3)

Lecture: 2 min

N8709BTQ

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Le 03 Octobre 2013

Le dispositif de majoration de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation est conforme à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 27 septembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-341 QPC, du 27 septembre 2013 N° Lexbase : A8221KL3). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4545IQE), aux termes duquel "[...] le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements". Selon les Sages, en édictant cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, l'article L. 2125-8 institue une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, outre le paiement de la majoration de 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, l'occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial s'expose aux sanctions prévues par l'article L. 2132-9 du même code (N° Lexbase : L4578IQM). Le principe d'un tel cumul de sanctions n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités administratives compétentes de veiller au respect de cette exigence. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation du principe de nécessité des peines doit être écarté. Enfin, la décision prononçant la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 peut être contestée devant la juridiction administrative. Le grief tiré de la violation des droits de la défense doit donc être écarté.

newsid:438709

Entreprises en difficulté

[Brèves] Contrat de crédit-bail poursuivi : compétence du juge des référés pour connaître des demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et au paiement d'une provision résultant d'impayés postérieurs du jugement d'ouverture

Réf. : (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-21.659, F-P+B (N° Lexbase : A4929KL7)

Lecture: 1 min

N8635BTY

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Le 02 Octobre 2013

Dès lors que la créance est relative aux redevances impayées d'un contrat de crédit-bail immobilier échues postérieurement au jugement d'ouverture et que ce contrat a été poursuivi, le juge des référés de droit commun est compétent pour connaître de la demande des crédits-bailleurs tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et au paiement d'une provision. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2013 (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-21.659, F-P+B N° Lexbase : A4929KL7). En l'espèce une société (la débitrice), ayant été mise en redressement judiciaire le 5 mai 2009, deux sociétés (les crédits-bailleresses), propriétaires indivis de locaux à usage industriel donnés en crédit-bail à la débitrice, ont déclaré leur créance de redevances impayées et d'indemnité de résiliation et, après délivrance, le 30 décembre 2010, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, ont saisi le juge des référés en constatation de l'acquisition de cette clause, expulsion et condamnation au paiement, à titre de provision, des redevances impayées. La débitrice et le commissaire à l'exécution du plan de continuation adopté par jugement du 7 décembre 2010, ont soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal de la procédure collective. Déboutées par la cour d'appel de Douai (CA Douai, 21 juin 2012, n° 11/08692 N° Lexbase : A3644IPN), elles ont formé un pourvoi en cassation reprochant aux juges du fond d'avoir retenu la compétence du juge des référés et d'avoir constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, prononcé l'expulsion de la débitrice et condamné cette dernière à payer une somme provisionnelle aux crédits-bailleresses. La Cour de cassation énonçant le principe précité, confirme la compétence du juge des référés du TGI et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0129EUC).

newsid:438635

Marchés publics

[Brèves] Modalités de modification unilatérale du maximum d'un accord cadre

Réf. : QE n° 22828 de M. Pascal Terrasse, JOANQ 2 avril 2013, p. 3454, réponse publ. 23 avril 2013, p. 4466 (N° Lexbase : L2754IYN)

Lecture: 1 min

N8667BT8

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Le 02 Octobre 2013

Un accord-cadre est un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un (ou plusieurs) opérateur(s) économique(s), sur le fondement duquel des marchés subséquents sont passés. Il est soumis aux mêmes procédures et aux mêmes seuils que les marchés publics. Le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir ou non un minimum ou un maximum en valeur ou en quantité. Lorsqu'un maximum est fixé par l'acheteur public, il détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d'être mises à la charge du ou des titulaires par le biais des marchés subséquents. Pour cette raison, il constitue l'un des piliers de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et les entreprises titulaires, qui ont apprécié l'étendue du marché sur cette base. Le pouvoir de modification unilatérale du contrat par le pouvoir adjudicateur ne peut être mis en oeuvre que dans des cas exceptionnels. La personne publique doit, en effet, justifier d'un motif d'intérêt général tenant à la nécessité de répondre à une évolution des besoins du service public. Ce pouvoir ne constitue donc pas le moyen adapté pour modifier le maximum fixé par l'accord-cadre. L'augmentation de ce maximum demeure néanmoins possible par la conclusion d'un avenant avec tous les titulaires de l'accord-cadre. Cet avenant ne doit pas avoir d'incidence sur l'application des seuils de procédure et, conformément à l'article 20 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3260ICQ), il ne doit pas bouleverser l'économie du contrat. Soucieux de maintenir l'équilibre des relations contractuelles entre les opérateurs économiques et les acheteurs publics, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire dans le Code des marchés publics de disposition consacrant un pouvoir de modification unilatérale du maximum énoncé dans un accord-cadre (QE n° 22828 de M. Pascal Terrasse, JOANQ 2 avril 2013, p. 3454, réponse publ. 23 avril 2013, p. 4466 N° Lexbase : L2754IYN).

newsid:438667

Pénal

[Brèves] La délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d'un arrêté municipal

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-84.368, F-P+B (N° Lexbase : A4996KLM)

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N8679BTM

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Le 02 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d'un arrêté municipal (Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-84.368, F-P+B N° Lexbase : A4996KLM ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0651EXE). Dans cette affaire à l'occasion d'une manifestation taurine traditionnelle organisée au Grau du Roi, M. T. a été percuté par un taureau devant son domicile et est décédé à la suite de cet accident. MM. B. et S., conseillers municipaux et co-responsables du comité des fêtes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nîmes du chef d'homicide involontaire. Les prévenus ont argué qu'ils n'étaient que de simples élus municipaux sans délégation et que même le comité des fêtes dont ils étaient les co-responsables ne disposait pas davantage d'une délégation formelle. Mais pour la cour d'appel il y a eu délégation de fait de la part de la mairie. La censure de la Cour de cassation sera entière. En effet, au visa des articles 121-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2225AMD) et L. 2122-8 (N° Lexbase : L1840GUP), la Haute juridiction énonce que la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d'un arrêté municipal.

newsid:438679

Retraite

[Brèves] Retraite progressive prise à compter de la promulgation de la loi 21 août 2003, portant réforme des retraites : application du régime de surcote

Réf. : Cass. civ 2., 19 septembre 2013, n° 12-25.540, F-P+B (N° Lexbase : A5029KLT)

Lecture: 2 min

N8660BTW

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Le 02 Octobre 2013

Tout salarié ayant opté pour une retraite progressive à compter de la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), bénéficie du dispositif de surcote. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2013 (Cass. civ 2., 19 septembre 2013, n° 12-25.540, F-P+B N° Lexbase : A5029KLT).
Dans cette affaire, un salarié a opté pour une retraite progressive du 1er avril 2006 au 28 février 2009. Le 1er mars 2009, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) lui a alloué une pension de retraite complète. Le salarié a contesté le montant de sa retraite auprès de la CNAVTS, réclamant spécifiquement le bénéfice de la surcote pour la période allant du 1er avril 2006 au 28 février 2009. Son recours ayant été rejeté, le salarié a saisi la juridiction de Sécurité sociale, qui a fait droit à cette demande. La CNAVTS a alors formé un pourvoi en cassation faisant valoir qu'au moment où le salarié avait opté pour le bénéfice d'une retraite progressive, les dispositions de l'article L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3163INH) issues de la loi du 21 août 2003 n'étaient pas encore applicables, leur application étant devenue effective qu'à compter du 30 juin 2006, date de publication des décrets d'application de la loi précitée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les dispositions de l'article L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale instituant le dispositif de retraite progressive ainsi que les dispositions de l'article L. 351-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7658DKT), qui prévoient que "la pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance", étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003, peu important que ses décrets d'application soient entrés en vigueur ultérieurement. Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que M. K. avait fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive à partir du 1er avril 2006, en a exactement déduit que la pension complète de l'intéressé devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité allant du 1er avril 2006 au 28 février 2009 (sur la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5499AAW).

newsid:438660

Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour un syndicat non catégoriel de se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2013, n° 12-27.647 et 12-60.556, F-P+B (N° Lexbase : A9329KL4)

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N8708BTP

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Le 03 Octobre 2013

Un syndicat, rattaché à des organisations syndicales qui ne sont ni interprofessionnelles, ni catégorielles et qui ne justifie pas d'une affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3804IBI) relatif aux conditions spécifiques d'appréciation de la représentativité des syndicats catégoriels. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2013 (Cass. soc., 24 septembre 2013, n° 12-27.647 et 12-60.556, F-P+B N° Lexbase : A9329KL4).
Dans cette affaire, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a signé avec diverses organisations syndicales un protocole préélectoral relatif à la détermination des établissements distincts en vue des prochaines élections professionnelles. Un syndicat affilié à la CFDT a saisi le tribunal d'instance (TI) pour obtenir l'annulation de cet accord, faisant valoir qu'il n'avait pas été signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux termes de l'article L. 2232-12 du Code du travail (N° Lexbase : L3770IBA). Le TI ayant fait droit à cette demande, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que le syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (le SAPC) était un syndicat catégoriel dont la représentativité devait être appréciée uniquement en fonction des voix recueillies dans le collège des praticiens-conseils.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur et confirme le jugement du TI, qui "a constaté que le SAPC ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du Code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'était pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale". Ainsi, sa représentativité devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux (sur les nouvelles règles de validité des accords d'entreprise ou d'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2377ET9).

newsid:438708

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime particulier de TVA applicable aux agences de voyage : le terme "voyageur" comprend en réalité tout "client"

Réf. : CJUE, 26 septembre 2013, huit arrêts, aff. C-450/11 (N° Lexbase : A8800KLI), et autres

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N8710BTR

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Le 03 Octobre 2013

Aux termes de huit arrêts rendus le 26 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les dispositions du régime particulier de la TVA applicables aux agences de voyages ne sont pas limitées aux cas de vente de voyages aux voyageurs mais s'étendent aux ventes à tout client (CJUE, 26 septembre 2013, huit arrêts, aff. C-450/11 N° Lexbase : A8800KLI, aff. C-309/11 N° Lexbase : A8797KLE, aff. C-296/11 N° Lexbase : A8796KLD, aff. C-293/11 N° Lexbase : A8795KLC, aff. C-269/11 N° Lexbase : A8793KLA, aff. C-236/11 N° Lexbase : A8792KL9, aff. C-193/11 N° Lexbase : A8790KL7 et aff. C-189/11 N° Lexbase : A8789KL4). En l'espèce, la Commission européenne avait engagé des recours contre la Pologne, l'Italie, la République tchèque, la Grèce, la France, la Finlande et le Portugal et l'Espagne, pour non-respect de leurs obligations contenues dans la Directive du 28 novembre 2006 (Directive 2006/112/CE du Conseil N° Lexbase : L7664HTZ). En effet, elle considère que le régime particulier des agences de voyages est applicable uniquement en cas de vente de voyages à des voyageurs. Or, les Etats membres précités ont autorisé l'application de ce régime en cas de vente de voyages à tout type de clients. Le litige a porté sur les versions linguistiques de la Directive, certaines versions utilisant le terme "voyageur" et/ou le terme "client" en faisant parfois varier l'emploi de ces termes d'une disposition à l'autre. Dans ce cas-là, le juge de l'Union rappelle qu'il convient d'interpréter la disposition en cause en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. A cet égard, la Cour estime que l'approche consistant à appliquer le régime particulier à tout type de clients est la meilleure pour atteindre les objectifs de ce régime. En effet, elle permet aux agences de voyages de bénéficier des règles simplifiées quel que soit le type de clients pour lesquels elles fournissent leurs prestations, tout en favorisant une répartition équilibrée des recettes entre les Etats membres. En outre, la Cour a déjà interprété le terme "voyageur" en lui conférant un sens plus étendu que celui de consommateur final (CJUE, 19 juin 2003, aff. C-149/01 N° Lexbase : A8934C8E). Dans le cas de l'Espagne, il est aussi jugé que l'exclusion du régime particulier des agences de voyages, des ventes au public effectuées par les agences détaillantes agissant en leur propre nom de voyages organisés par des agences grossistes est contraire au droit de l'UE. De même, l'Espagne viole la Directive en autorisant les agences de voyages, dans certaines circonstances, à consigner sur la facture un montant global de TVA qui n'a aucun rapport avec la taxe effectivement répercutée sur le client, et en autorisant ce dernier, pour autant qu'il est assujetti, à déduire ce montant global de la TVA due, et en autorisant ces agences de voyages à déterminer la base d'imposition de la taxe globalement pour chaque période d'imposition .

newsid:438710

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